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27/07/2009 | FRANCE | N°306245

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 306245


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2007 du Conseil national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables déclarant irrecevable son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le conseil régional de Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a radié du tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) de prononcer sa réinscription au tableau de l'ord

re des experts-comptables à compter du 17 décembre 1999 avec effet rétroactif...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2007 du Conseil national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables déclarant irrecevable son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le conseil régional de Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a radié du tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) de prononcer sa réinscription au tableau de l'ordre des experts-comptables à compter du 17 décembre 1999 avec effet rétroactif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 juillet 2009 par M. A ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que l'article 16 du décret du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés prévoit que tout membre de l'ordre qui sans motif valable et pendant deux années consécutives n'a pas payé sa cotisation annuelle est, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle, le second par lettre recommandée, réputé démissionnaire et, en conséquence, radié du tableau, et que la procédure est celle prévue pour l'inscription au tableau ; que l'article 42 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 dispose qu'en cas de refus d'inscription au tableau la décision du Conseil régional peut, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, être déférée au comité national du tableau ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, M. A a, par une décision du 17 décembre 1999 du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, été radié du tableau de l'ordre des experts-comptables pour défaut de paiement de ses cotisations pour les années 1997 à 1999 ; que saisi par M. A, le 24 juillet 2006 d'un recours contre cette décision, le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables l'a rejeté comme irrecevable par une décision du 13 mars 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : Toutes les notifications faites au cours des procédures suivies devant les conseils, le comité national du tableau ou les chambres de discipline de l'ordre, sont adressées aux intéressés sous plis recommandés comportant accusé de réception ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni la lettre recommandée en date du 24 décembre 1999 notifiant à M. A la décision du conseil régional de l'ordre, ni à la suite du retour de ce courrier, le procès-verbal des diligences effectuées par l'huissier de justice commis par le conseil régional à l'effet de procéder en personne à cette notification, n'ont été envoyés à la dernière adresse professionnelle de M. A 4, rue des Frères Picco à Menton, alors que le conseil régional connaissait cette adresse à laquelle il avait envoyé les deux appels infructueux prévus par l'article 16 du décret du 15 octobre 1945 cité ci-dessus ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que les notifications, effectuées dans les conditions qui viennent d'être rappelées, à une adresse qui n'était pas sa dernière adresse professionnelle connue, n'ont pas été régulières et n'ont pas fait courir à l'encontre de la décision du conseil régional de l'ordre du 17 décembre 1999, le délai de recours prévu par l'article 42 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'il ressort également du dossier qu'en 2002 M. A a sollicité du conseil régional de l'ordre sa réinscription au tableau ; que la décision du conseil régional de l'ordre, rendue le 31 mai 2002, mentionne expressément la décision de radiation prise par la même instance le 17 décembre 1999 ; que la notification, en date du 10 juin 2002 reçue le 12 juin 2002, de la décision du 31 mai 2002, porte mention des dispositions réglementaires applicables aux recours susceptibles d'être formés, non seulement contre cette dernière décision, mais aussi contre la décision, prise par la même autorité, du 17 décembre 1999 ; que, par suite, M. A doit être réputé avoir eu connaissance de la décision du 17 décembre 1999, ainsi que des voies et délais de recours, au plus tard le 12 juin 2002 ; que par voie de conséquence, son recours formé le 24 juillet 2006 contre la décision du conseil régional de l'ordre du 17 décembre 1999 était tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle, le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté son recours comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. AUTRES CIRCONSTANCES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. CONNAISSANCE ACQUISE. - CAS OÙ L'INTÉRESSÉ A REÇU NOTIFICATION D'UNE DÉCISION D'UNE AUTORITÉ PORTANT MENTION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX RECOURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE FORMÉS CONTRE SES DÉCISIONS, AINSI QUE D'UNE DÉCISION ANTÉRIEURE DE CETTE MÊME AUTORITÉ.

54-01-07-02-03-01 Intéressé ayant reçu notification d'une décision d'une autorité portant mention des dispositions réglementaires applicables aux recours susceptibles d'être formés, qui couvrent le cas des recours non seulement contre cette décision mais aussi contre une décision antérieure de cette même autorité dont cette notification fait également mention. L'intéressé est, dans ces conditions, réputé avoir eu une connaissance indirecte de la décision antérieure ainsi que des voies et délais de recours.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2009, n° 306245
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 27/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306245
Numéro NOR : CETATEXT000020936176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-27;306245 ?
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