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27/07/2009 | FRANCE | N°306946

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 306946


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BONO, représentée par son maire ; la COMMUNE DU BONO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA),

l'arrêté du 3 février 2005 par lequel le maire du Bono a délivré à M...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BONO, représentée par son maire ; la COMMUNE DU BONO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA), l'arrêté du 3 février 2005 par lequel le maire du Bono a délivré à Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit Men Guen ;

2°) de mettre à la charge de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA) le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DU BONO et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DU BONO et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 3 février 2005, le maire de la COMMUNE DU BONO (Morbihan) a délivré à Mme A un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit Men Guen , situé en zone NB du plan d'occupation des sols ; que ce permis a été annulé, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA), par un jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif de Rennes ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 20 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes contre lequel la COMMUNE DU BONO se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que si la COMMUNE DU BONO fait valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner dans les visas le nouveau mémoire en défense que l'AALLPA avait présenté avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'était pas, en tout état de cause, de nature à vicier la régularité de l'arrêt attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire, qui avait été communiqué aux parties, n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Considérant qu'en relevant, en réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la délibération par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de l'association a modifié ses statuts le 4 mars 2005, qu'il ressortait des pièces du dossier que cette modification avait été adoptée, contrairement à ce que soutient la commune du Bono , conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en estimant que la modification des statuts de l'AALLPA, qui a eu pour objet de mentionner dans son objet social les communes riveraines du golfe du Morbihan, plus particulièrement celles arrosées par les rivières Auray, Bono et Sal, tendait à définir avec davantage de précision les communes sur les territoires desquelles l'association entendait exercer ses activités, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle n'a pas davantage dénaturé ces pièces en relevant, en réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la délibération par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de l'association a modifié ses statuts, que cette modification avait été adoptée conformément aux stipulations de l'article 12 des mêmes statuts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la modification, le 4 mars 2005, des statuts de l'AALLPA est antérieure à l'enregistrement, le 23 mars 2005, de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes ; que la modification du régime de recevabilité des recours formés par les associations en matière d'urbanisme instauré par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 n'était pas applicable au litige ; que dans ces circonstances, l'absence de déclaration de la modification des statuts ne faisait pas obstacle à ce que l'association pût contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle avait, à la suite de cette modification, pour objet de défendre ; qu'ainsi, en jugeant sans influence sur la recevabilité de la demande de l'association la circonstance qu'à la date de son enregistrement les nouveaux statuts n'auraient pas encore été déclarés à la préfecture, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette de la construction, d'une superficie hors oeuvre brute de 192 m2, autorisée par le permis de construire est situé à l'extrémité du hameau existant de Men Guen ; que ce hameau, constitué de neufs maisons d'habitation dispersées, ainsi que les hameaux voisins de Kervennec et du Manélio , qui regroupent respectivement quatre et quinze maisons d'habitation, ne constituent ni une agglomération, ni un village ; que ces hameaux sont séparés de l'agglomération de la COMMUNE DU BONO par des espaces agricoles ou naturels dépourvus de toute construction ; que, par suite, en jugeant, au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, que la construction projetée constituait une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrivait pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et que le projet litigieux, portant sur une seule maison d'habitation, ne constituait pas une extension de l'urbanisation sous la forme d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, au sens des dispositions précitées, la cour n'a entaché son arrêt ni de contradiction de motifs ni d'erreur de droit ni de dénaturation des faits de l'espèce ; que la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en dépit du classement du terrain d'assiette de la construction en zone NB du plan d'occupation des sols, caractérisée comme pouvant recevoir, dans certaines conditions, un habitat lâche ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU BONO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'AALLPA a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DU BONO le versement à cette société d'une somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AALLPA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DU BONO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DU BONO est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DU BONO versera à la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA), la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU BONO et à l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA).


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306946
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE - CONTESTATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE PAR UNE ASSOCIATION DONT LA MODIFICATION DES STATUTS N'A PAS ENCORE ÉTÉ DÉPOSÉE EN PRÉFECTURE - EU ÉGARD À L'OBJET MODIFIÉ DE SES STATUTS [RJ1].

10-01-05-02 Une association, dont la modification des statuts n'a pas encore été déclarée en préfecture, peut, conformément à son objet modifié, contester un permis de construire.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - RÉGIME JURIDIQUE DES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS NON DÉCLARÉES - INTÉRÊT À AGIR - EXISTENCE - CONTESTATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE PAR UNE ASSOCIATION DONT LA MODIFICATION DES STATUTS N'A PAS ENCORE ÉTÉ DÉPOSÉE EN PRÉFECTURE - EU ÉGARD À L'OBJET MODIFIÉ DE SES STATUTS [RJ1].

10-02-01 Une association, dont la modification des statuts n'a pas encore été déclarée en préfecture, peut, conformément à son objet modifié, contester un permis de construire.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - NOTIONS D'AGGLOMÉRATION ET VILLAGE EXISTANTS ET DE HAMEAU NOUVEAU INTÉGRÉ À L'ENVIRONNEMENT (ART - L - 146-4 - I DU CODE DE L'URBANISME) - ABSENCE EN L'ESPÈCE [RJ2].

68-001-01-02-03 Pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, quelques maisons dispersées ne forment pas une agglomération ou un village existant avec lequel les nouvelles constructions doivent être en continuité en zone littorale. Une maison isolée n'est pas un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens du même article.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 31 octobre 1969, Syndicat de défense des canaux de la Durance et sieur Blanc, n° 61310, p. 461.,,

[RJ2]

Cf. 3 juillet 1996, S.C.I. Mandelieu Maure-Vieil, n° 137623, p. 261.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 306946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306946.20090727
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