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27/07/2009 | FRANCE | N°307625

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 307625


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser la prime de risque dont le bénéfice lui a été retiré à compter du 1er mai 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Off

ice de la chasse et de la faune sauvage à le rétablir dans ses droits à compter...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser la prime de risque dont le bénéfice lui a été retiré à compter du 1er mai 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Office de la chasse et de la faune sauvage à le rétablir dans ses droits à compter du 1er mai 2002 et d'ordonner le versement de la prime avec intérêt et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Office de la chasse et de la faune sauvage le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Jérôme A, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Jérôme A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Considérant que par un jugement du 11 avril 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser la prime de risque dont le bénéfice lui a été retiré à compter du 1er mai 2002 ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 2001: Les techniciens de l'environnement (...) participent, sous l'autorité du directeur d'établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés. / Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d'assurer la collecte des données et la réalisation d'études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 221-17-1 du code rural alors applicable : Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts. / Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 décembre 2001 : (...) les techniciens de l'environnement commissionnés et assermentés perçoivent une prime de risques. ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été intégré le 1er février 2002 dans le corps des techniciens de l'environnement dans la spécialité Milieux et faunes sauvages et a été affecté à compter du 1er mai 2002 à la direction de la recherche et des études de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; que pour rejeter la demande de M. A tendant au bénéfice de cette prime, le tribunal administratif a estimé qu'il était subordonné à l'exercice effectif des missions de police prévues par les textes rappelés ci-dessus ; qu'en statuant ainsi alors que l'article 5 du décret du 21 décembre 2001 ne subordonne pas l'octroi de la prime en cause à une telle condition, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé pour ce motif à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, technicien de l'environnement, est commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté ; qu'il suit de ce qui a été dit plus haut qu'il peut prétendre au versement de la prime de risque prévue par l'article 5 du décret du 21 décembre 2001, qui lui a été refusée à compter du 1er mai 2002 ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de fixer le montant de la somme due à M. A ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer M. A devant l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit en application de la présente décision ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due, à compter du 2 avril 2003, date de réception de la demande qu'il a formulée à l'administration ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juillet 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage le versement à M. A de la somme de 2000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 avril 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due en application de la présente décision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Office national de la chasse et de la faune sauvage versera une somme de 2000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307625
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - PRIME DE RISQUES POUR LES TECHNICIENS DE L'ENVIRONNEMENT COMMISSIONNÉS ET ASSERMENTÉS POUR PARTICIPER AUX MISSIONS DE POLICE DE L'ENVIRONNEMENT - PRIME SUBORDONNÉE À L'EXERCICE EFFECTIF DE MISSIONS DE POLICE - ABSENCE.

36-08-03 Le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001, qui prévoit une prime de risques pour les techniciens de l'environnement qui participent aux missions de police de l'environnement et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ne réserve pas cette prime à ceux qui exercent effectivement des missions de police. Un technicien commissionné et assermenté, affecté à la direction de la recherche et des études de l'office national de la chasse, a droit à cette prime.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 307625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307625.20090727
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