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27/07/2009 | FRANCE | N°307911

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 307911


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GENERAL CAPITAL FLEET SERVICES (GECFS), dont le siège est 92/94 avenue de la République à Maisons-Alfort (94706 Cedex) ; la SA GECFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Melun rejetant, à hauteur de la somme de 273

525 euros sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui vers...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GENERAL CAPITAL FLEET SERVICES (GECFS), dont le siège est 92/94 avenue de la République à Maisons-Alfort (94706 Cedex) ; la SA GECFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Melun rejetant, à hauteur de la somme de 273 525 euros sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à la suite des dégrèvements intervenus en matière de taxe sur la valeur ajoutée les 12 octobre 2000 et 12 juin 2001, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ces intérêts moratoires à hauteur de cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SA GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SA GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par courriers en date du 18 décembre 1996 et du 23 juillet 1999, la SA GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES (GECFS) a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée en 1994, 1997 et 1998 sur les indemnités perçues des locataires de véhicules en cas de sinistre ou de vol ; qu'à la suite du rejet implicite de sa réclamation du 21 février 2002 tendant à obtenir des intérêts moratoires, la société a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande de versement d'intérêts moratoires à hauteur de 3 974 558,37 F ; que, par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la SA GECFS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'en raison de la situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée de la société, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée à tort au titre des indemnités d'assurance n'avait pas donné lieu à paiement, la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation de la SA GECFS a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué par la SA GECFS et tiré de la méconnaissance de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) ;

Considérant que la SA GECFS n'a pas présenté de réclamation dans les formes prévues aux articles 224-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, seule voie ouverte à la société pour obtenir un remboursement en raison de sa situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, en tout état de cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la SA GECFS ne pouvait prétendre au versement d'intérêts moratoires au titre du chiffre d'affaires correspondant à des indemnités d'assurance et déclaré à tort ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de la SA GECFS, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA GECFS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA GECFS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307911
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 307911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307911.20090727
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