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27/07/2009 | FRANCE | N°308941

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 308941


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX, dont le siège est situé 8 rue Lafont à Marseille (13006) ; la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 du jugement du 20 octobre 2003 du tribunal administratif de Marseil

le rejetant les conclusions de sa demande tendant à la décharge des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX, dont le siège est situé 8 rue Lafont à Marseille (13006) ; la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 du jugement du 20 octobre 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 pour un montant en droits de 1 095 887 F (167 066,90 euros), d'autre part, à la décharge de ces rappels et pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX, qui exerce une activité d'achat et de revente d'or, ainsi que de traitement de déchets de métaux, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 27 792 178 F (4 236 890 euros) à raison du rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures relatives à des matières de récupération de métaux non ferreux acquis auprès des sociétés SARL Aréa, Récup'Métal, SA Investissements Conseils, de la Banque des Métaux Précieux, et d'un particulier, M. Rouet ; qu'à la suite du rejet par l'administration des réclamations contentieuses formées contre ces redressements, la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX a saisi le tribunal administratif de Marseille de ce litige ; que, par jugement du 20 octobre 2003, ce tribunal a, d'une part, déchargé cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 à concurrence de la somme de 25 600 404 F (3 902 756 euros) correspondant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations effectuées avec les sociétés Aréa et Récup'Métal, au motif que l'administration a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans accorder au contribuable les garanties de procédure prévues par ce texte et, d'autre part rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la même période pour un montant en droits de 1 095 887 F (167 066 euros) correspondant aux achats de matières premières réalisés auprès de la Société Investissements Conseils, de la Banque des Métaux Précieux et de M. Rouet ; que la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 20 octobre 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 1 095 887 F (167 066,90 euros) et des pénalités correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que les juges du fond ont insuffisamment motivé leur arrêt et commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant de ce que l'administration s'est placée sur le terrain de l'abus de droit sans mettre en oeuvre les garanties de procédures prévues par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats réalisés auprès des sociétés Investissements Conseils et La Banque des Métaux Précieux et de M. Rouet, alors que les opérations effectuées avec ces personnes étaient identiques à celles réalisées avec les sociétés Aréa et Récup'Métal ; que, toutefois, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, sur la base sur l'instruction, qu'après avoir procédé à l'examen des factures de la Société Investissement Conseils, de la Banque des Métaux Précieux et de M. Rouet, le vérificateur s'est exclusivement fondé sur les mentions portées sur ces pièces, qui faisaient état d'achats de déchets de métaux, pour estimer que les opérations en litige relevaient du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la récupération de métaux non ferreux, et que la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX n'était pas fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations ; que la cour a déduit de ces éléments de fait que l'administration n'a pas entendu, même de manière implicite, invoquer le caractère fictif des prestations ou écarter un montage destiné à dissimuler la véritable portée de l'opération, et que, par suite, elle n'a pas méconnu les garanties procédurales prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis (...) ; que, pour écarter le moyen tiré par la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX de ce que la mention Taxe sur la valeur ajoutée - code général des impôts articles 256 et suivants figurant sur l'avis de mise en recouvrement litigieux du 1er septembre 1997 n'aurait pas constitué une indication suffisante à la connaissance des droits qui faisaient l'objet de cet avis, au regard des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, dans les circonstances ci-dessus relatées de l'espèce, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement procédait d'une seule cause, aisément identifiable et dont la notification de redressement faite à la société le 21 décembre 1995, et à laquelle renvoyait expressément l'avis de mise en recouvrement, avait précisément avisé l'intéressée, en particulier en ce qui concerne l'application du régime propre aux opérations portant sur les matières de récupération de métaux non ferreux prévu à l'article 277 du code général des impôts ; qu'en déduisant de ces éléments que cet avis satisfaisait aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, la cour a, contrairement à ce que soutient la société requérante, fait une application de ce texte exempte d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) / 3. (...) / 2° Les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées : / a) Par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ; / b) Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 F (...) ; que selon les dispositions de l'article 277 du même code, alors en vigueur : Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271(...) ;

Considérant qu'après avoir relevé que la société requérante se faisait livrer le matin des lots de pièces et de déchets de métaux à teneur en or qu'elle affinait le jour même dans ses locaux afin d'éliminer les alliages et que ces opérations ne pouvaient, contrairement à ce que soutient la société requérante, être regardées comme une prestation d'affinage suivie d'un achat d'or par elle, la cour a pu, sans donner aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée, juger que les opérations ainsi effectuées par la société requérante portaient sur le traitement de matières de récupération de métaux non ferreux, entrant dans le champ d'application du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 277 du code général des impôts, et n'ouvrant pas, au profit de l'acquéreur de telles marchandises, le droit à déduction prévu par l'article 271 du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que l'application de l'article 277 du code général des impôts qui prévoit un système de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être assimilée à une sanction relevant du champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte atteinte ni au respect des biens et de la propriété ni au principe de proportionnalité affirmés par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, la cour administrative d'appel de Marseille n'a, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen invoqué par la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX et tiré de ce que les dispositions de l'article 277 du code général des impôts dont l'administration a fait application pour fonder les redressements n'étaient pas claires, et que le maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge serait manifestement contraire aux principes de sécurité juridique et d'intelligibilité de la loi, est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA LABORATOIRE ET FONDERIE DE METAUX PRECIEUX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308941
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 308941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308941.20090727
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