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27/07/2009 | FRANCE | N°312165

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 312165


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, a annulé le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été ass

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, a annulé le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et, d'autre part, l'a rétablie au rôle de cette taxe au titre de l'année 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui exerce la profession de tatoueur sur peau humaine, a été assujettie à une cotisation de taxe professionnelle de 786,33 euros au titre de l'année 2001 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris qui, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2004 prononçant la décharge de la cotisation litigieuse de taxe professionnelle, et remis intégralement à sa charge l'imposition contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (...) ;

Considérant que les tatoueurs ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions précitées du 2° de l'article 1460 du code général des impôts qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées ; que, par suite, en se fondant sur la nature de l'activité de tatoueur exercée par Mme A, qui ne saurait, au sens de cet article, être assimilée à celle d'un graveur, pour juger qu'elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, nonobstant la circonstance que les tatouages qu'elle réalise sont des oeuvres originales exécutées de sa main, selon une conception et une exécution personnelles, et que dès lors, son activité présente une part de création artistique, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. EXONÉRATIONS. - ARTISTES PEINTRES, SCULPTEURS, GRAVEURS ET DESSINATEURS (ART. 1460, 2° DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - TATOUEUR - EXCLUSION [RJ1].

19-03-04-03 Les tatoueurs ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions du 2° de l'article 1460 du code général des impôts (CGI) prévoyant au bénéfice de ces professions une exonération de taxe professionnelle, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées. L'activité de tatoueur ne saurait par ailleurs, au sens de cet article, être assimilée à celle d'un graveur.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'interprétation stricte de ces dispositions, 14 février 1996, Mme Delpire, n° 140299, T. p. 831.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2009, n° 312165
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312165
Numéro NOR : CETATEXT000020936222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-27;312165 ?
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