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27/07/2009 | FRANCE | N°313502

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 313502


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONTAUDIS, dont le siège est Route Départementale 562 à Montauroux (83440), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE MONTAUDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 17 novembre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant

sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONTAUDIS, dont le siège est Route Départementale 562 à Montauroux (83440), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE MONTAUDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 17 novembre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, d'autre part, à la restitution des droits en litige, pour un montant de 341 649 euros et enfin, à titre subsidiaire, à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la restitution des droits en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE MONTAUDIS,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE MONTAUDIS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE MONTAUDIS a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée au titre des années 2001 à 2003, au motif que cette taxe constituait, selon elle, une aide d'Etat qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, ainsi qu'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, ou une imposition intérieure discriminatoire, prohibées par le traité instituant la Communauté européenne ; que la SOCIETE MONTAUDIS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe mentionnée ci-dessus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne : Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal ; qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, doit être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane, non seulement une taxe perçue à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane, mais aussi une taxe appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits ; qu'en jugeant que la taxe sur les achats de viande ne pouvait être regardée comme une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, au seul motif qu'elle n'était pas perçue à l'occasion de l'importation de produits, sans rechercher si cette taxe était appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés et générait des recettes affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages en découlant auraient compensé intégralement la charge grevant ces derniers produits, alors que la société avait soulevé ce moyen devant elle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE MONTAUDIS est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la SOCIETE MONTAUDIS ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, par ailleurs, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001 à 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SOCIETE MONTAUDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la SOCIETE MONTAUDIS devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel aux titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE MONTAUDIS devant la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONTAUDIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313502
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - INTERDICTION DES TAXES D'EFFET ÉQUIVALENT À UN DROIT DE DOUANE ET DES IMPOSITIONS INTÉRIEURES DISCRIMINATOIRES (RESPECTIVEMENT ART - 25 ET 90 DU TRAITÉ CE - ALORS EN VIGUEUR) - MÉCONNAISSANCE - TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDE (ART - 302 BIS ZD DU CGI - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ART - 35 DE LA LFR POUR 2000) - ABSENCE [RJ1].

15-03-01-01-03 Pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), alors en vigueur, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par son article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux. La taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts (CGI) ayant été affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, du fait de l'intervention de l'article 35 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, elle ne peut plus, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou d'imposition intérieure discriminatoire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES - TAXE SUR LES ACHATS DE VIANDE (ART - 302 BIS ZD DU CGI - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ART - 35 DE LA LFR POUR 2000) - INTERDICTION DES TAXES D'EFFET ÉQUIVALENT À UN DROIT DE DOUANE ET DES IMPOSITIONS INTÉRIEURES DISCRIMINATOIRES (RESPECTIVEMENT ART - 25 ET 90 DU TRAITÉ CE - ALORS EN VIGUEUR) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE [RJ1].

19-06-04 Pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), alors en vigueur, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par son article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux. La taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts (CGI) ayant été affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, du fait de l'intervention de l'article 35 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, elle ne peut plus, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou d'imposition intérieure discriminatoire.


Références :

[RJ1]

Cf. notamment CJCE, 2 août 1993, Celulose Beira Industrial (Celbi) SA, aff. C-266/91, Rec. 1993 p. I-4337.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 313502
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313502.20090727
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