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27/07/2009 | FRANCE | N°317968

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2009, 317968


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur protestation de M. Michel A, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Champigny-sur-Yonne ;

2°) de valider les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Cham

pigny-sur-Yonne ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somm...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur protestation de M. Michel A, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Champigny-sur-Yonne ;

2°) de valider les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Champigny-sur-Yonne ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Champigny-sur-Yonne (89), commune de moins de 2 500 habitants, dix-huit candidats de la liste Ensemble pour agir, conduite par M. B, maire sortant, et un candidat présenté par la liste La nouvelle équipe, conduite par Mme E, ont été élus au second tour de scrutin, une troisième liste n'obtenant aucun élu ; que l'écart de voix entre le dernier élu (567 voix) et le premier candidat non élu de la liste d'opposition (565 voix) est de deux voix, sur 1 165 suffrages exprimés au second tour ; que les huit premiers candidats non élus ont obtenu un nombre de suffrages inférieur d'au plus dix voix à celui recueilli par le dernier candidat élu ; que M. B demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur la protestation de M. A, candidat sur la liste La nouvelle équipe, a annulé les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code électoral : Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. / Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 16 du même code : Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande en date 22 janvier 2008, renouvelée le 29 février 2008, la liste La nouvelle équipe a demandé aux services municipaux communication des listes électorales sur disque compact ; qu'il n'est pas contesté qu'une version électronique du fichier électoral de la commune de Champigny-sur-Yonne existait et qu'un refus a été opposé à la liste La nouvelle équipe au motif qu'elle ne disposait pas du logiciel de la commune ; qu'il est constant cependant que la liste La nouvelle équipe, comme le soutient M. B, a pu obtenir la liste électorale actualisée, imprimée sur papier, dès le 15 février 2008, délai qui ne rendait pas impossible l'exploitation des informations en temps utile, les dernières révisions lui étant communiquées le 11 mars 2008 ; que la liste La nouvelle équipe a d'ailleurs pu faire éditer des étiquettes-adresses à partir de la version papier de la liste électorale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, à supposer même que le maire sortant ait fait usage du fichier informatique de la commune pour les besoins de sa campagne électorale, cette rupture d'égalité n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en second lieu, que plusieurs tracts distribués par la liste Ensemble pour agir portaient la mention votez et appelez à voter sans rature et sans panachage ; que ces tracts précisaient que l'objectif était d'éviter toute instabilité préjudiciable au bon fonctionnement des affaires communales ; que la liste La nouvelle équipe a rappelé aux électeurs, par un tract postérieur, que le panachage était autorisé ; que, par suite, cette mention sur les tracts de la liste Ensemble pour agir n'a pas été de nature à induire les électeurs en erreur sur le mode de scrutin applicable aux communes de moins de 2 500 habitants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un tract distribué la veille du second tour de scrutin par la liste Ensemble pour agir mettait personnellement en cause, et dans des termes virulents, M. C ; que ce tract répondait à un tract soulignant l'existence d'un risque de déficience de l'offre de soins dans la commune de Champigny-sur-Yonne et proposant la création d'une maison médicale ; que si cet élément de polémique n'était pas nouveau dans la campagne électorale, toutefois, le caractère tardif de la diffusion de ce tract empêchait toute réponse utile de la part de l'intéressé ; qu'en outre, un tract adressé aux parents d'élèves le samedi 15 mars 2008 au matin alléguant que la non reconduction de la liste du maire candidat conduirait à interrompre toute activité périscolaire, a introduit dans la polémique électorale un élément nouveau auquel la liste La nouvelle équipe n'a pas eu le temps de répondre ; que par son contenu, ce tract était destiné à faire pression sur une catégorie d'électeurs déterminée ; que, par suite, la distribution de ces tracts la veille du scrutin a pu constituer une manoeuvre qui, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats des listes concurrentes, a été de nature à en altérer la sincérité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars dans la commune de Champigny-sur-Yonne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude B, à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée, pour information, à Mme Christiane D, à M. Dominique F, à M. Lionel G, à Mme Anne-Marie H, à M. Jean-François I, à Mme Virginie J, à M. Joël K, à Mme Christelle L, à M. René M, à Mme Sylvette N, à Mme Nicole O, à M. Nicolas P, à M. André Q, à Mme Valérie R, à M. Xavier S, à M. Walter T, à Mme Micheline U et à M. Rudy V.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317968
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 317968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317968.20090727
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