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27/07/2009 | FRANCE | N°319783

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2009, 319783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 14 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Koutoubou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, sur protestation de M. Mohamed B, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Acoua (Mayotte) ;

2°) de rejeter la protestation de M. B ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 14 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Koutoubou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, sur protestation de M. Mohamed B, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Acoua (Mayotte) ;

2°) de rejeter la protestation de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du second tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune d'Acoua (Mayotte), la liste conduite par M. Koutoubou A, maire sortant, a obtenu 19 sièges avec 35,3 % des suffrages exprimés, soit 670 voix, les listes de M. Boina C et de M. Mohamed B obtenant chacune quatre sièges, avec respectivement 30,14 % (572 voix) et 34,56 % des suffrages exprimés (656 voix) ; que M. A demande l'annulation du jugement du 10 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Mayotte, sur la protestation de M. B formée le 20 mars 2008, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune d'Acoua ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Mayotte le 30 avril 2008, M. A soutenait que les griefs soulevés par M. B étaient irrecevables ; que notamment, il soutenait que les dispositions de l'article R. 119 du code électoral avaient été méconnues, dès lors que les griefs soulevés dans le délai de recours contentieux de cinq jours n'étaient pas étayés par des éléments permettant d'en apprécier la validité et qu'ils n'avaient été régularisés que tardivement par un mémoire complémentaire ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. B est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ;

Considérant, en premier lieu, que M. B a formulé, dans sa protestation du 20 mars 2008, un grief tiré de ce qu'il a été relevé une non-concordance flagrante des signatures entre les deux tours ; qu'il ne mentionne ni les bureaux de vote concernés, ni le numéro d'inscription des électeurs dont il s'agit ; que si ces éléments sont précisés dans son mémoire complémentaire du 18 avril 2008, le grief ne peut être regardé comme ayant été assorti, dans le délai de recours contentieux, des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que, par suite, le grief tiré de l'irrégularité de signatures sur la liste d'émargement est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du code électoral : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ; qu'aux termes de l'article L. 36 du même code : Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes. / A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes. / Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre ;

Considérant que, si M. B soulève un grief tiré de l'irrégularité de certains votes, des électeurs étant inscrits sur plusieurs listes électorales en méconnaissance des articles précités, le juge de l'élection, hors le cas de manoeuvres, n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des inscriptions et radiations des listes électorales ; que M. B n'établit pas l'existence de telles manoeuvres ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, ce grief doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 59 du code électoral : Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale ; que M. B n'établit pas que l'électeur inscrit sous le n°401 dans le bureau n°25, aurait voté alors qu'il serait radié des listes ; que par suite, ce grief ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 76-1 du code électoral : Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin. / Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ;

Considérant que si les listes établies en vertu des dispositions de l'article précité faisaient apparaître le nombre de 303 procurations, alors que, selon le requérant, elles auraient dû en faire figurer de 327 à 338, M. B n'apporte aucun élément attestant de ce défaut d'enregistrement et, par suite, de l'existence d'une fraude ou d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, ce grief doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. B soutient que des attributions de parcelles dans des lotissements communaux ont été notifiées le 15 mars 2008, à des fins de pression sur l'électorat, et en dehors des règles de gestion communale, c'est-à-dire sans délibération du conseil municipal, au bénéficie d'une cinquantaine de personnes ; que, cependant, il ne cite qu'un seul exemple concernant Mme D ; qu'ainsi, il n'établit pas que ces attributions de parcelles, qui ont été effectuées sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 18 juillet 1999, aient été, par leur nombre, et à supposer même qu'elles aient eu lieu la veille du scrutin, de nature à en influencer les résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du second tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune d'Acoua ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune d'Acoua sont validées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Koutoubou A, à M. Mohamed B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie, en sera adressée, pour information, à M. Boina C.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319783
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 319783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319783.20090727
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