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27/07/2009 | FRANCE | N°321391

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2009, 321391


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis J, demeurant ..., Mme Françoise N, M. Daniel D, Mme Hélène K, M. Régis M, Mme Catherine E, Mme Caroline L, Mme Dominique B, M. Françoise Q, M. Carlo C, Mme Michèle G, M. Bernard H, M. Christophe F, Mme Jacqueline O, M. Michel P et Mme Sandy A, demeurant ... ; M. J et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des opér

ations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'électi...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis J, demeurant ..., Mme Françoise N, M. Daniel D, Mme Hélène K, M. Régis M, Mme Catherine E, Mme Caroline L, Mme Dominique B, M. Françoise Q, M. Carlo C, Mme Michèle G, M. Bernard H, M. Christophe F, Mme Jacqueline O, M. Michel P et Mme Sandy A, demeurant ... ; M. J et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Claude (Jura) ;

2°) de proclamer élue la liste Saint-Claude une ville qui bouge ou, à défaut, d'annuler les opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Francis I le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Claude (Jura), la liste conduite par M. I est arrivée en tête avec 50,07 % des suffrages exprimés (1 692 voix) et a obtenu 21 sièges et celle conduite par M. J, maire sortant, est arrivée en seconde position avec 49,93 % des suffrages exprimés (1 687 voix) et a obtenu 7 sièges ; que M. J et ses colistiers font appel du jugement du 5 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon, après avoir porté le nombre total des suffrages obtenus par leur liste à 1 688 et constaté que cette modification était sans incidence sur le nombre de sièges attribués à chaque liste, a rejeté leurs protestations tendant à ce que leur liste soit proclamée comme ayant remporté l'élection ou, à titre subsidiaire, à ce que le scrutin soit annulé ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion sur un site Internet, plusieurs semaines avant le scrutin, d'une phrase accusant M. J de racisme, ait, en l'espèce, été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant que le contenu des tracts et de la profession de foi de M. I, relatif aux indemnités du maire sortant, au produit des amendes et du stationnement ainsi qu'au montant des loyers d'habitations à loyer modéré, n'excède pas les limites de la polémique électorale ;

Sur les griefs relatifs aux procurations :

Considérant que les requérants ne sont pas recevables à critiquer pour la première fois en appel des irrégularités dans l'établissement des procurations d'électeurs autres que ceux dont ils avaient expressément mentionné les noms dans leur réclamation au tribunal administratif ; qu'ainsi, n'est pas recevable l'argumentation présentée pour la première fois en appel tirée de ce que M. D aurait été privé de l'exercice de son droit de suffrage en raison de l'acheminement tardif par la poste du pli recommandé contenant sa procuration ;

Considérant que si M. J et les autres requérants soutiennent que Mme R aurait été empêchée d'établir une procuration, il ne résulte pas de l'instruction que les services de gendarmerie auraient été saisis de cette demande, ni que les conditions d'établissement d'une procuration auraient été réunies à la date alléguée de cette demande ;

Sur la validité des bulletins de vote contestés :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ;

Considérant que vingt-neuf suffrages ont été exprimés au moyen de bulletins au nom de M. J, relatifs aux élections cantonales, dont le scrutin se tenait le même jour ; que la présence, lors d'une élection municipale, dans une enveloppe trouvée dans l'urne, d'un bulletin relatif à une élection cantonale ne permet pas de connaître clairement la volonté manifestée par l'électeur et entraîne, par suite, la nullité du suffrage ainsi émis, ainsi que l'admettent d'ailleurs les requérants dans le dernier état de leurs écritures ;

Considérant qu'un suffrage a été exprimé au moyen d'une enveloppe contenant à la fois un bulletin de la liste de M. J pour les élections municipales et un bulletin au nom de M. S, candidat aux élections cantonales mais non aux élections municipales ; que la présence de ces deux bulletins dans l'enveloppe empêche de déterminer avec certitude pour quelle élection l'électeur a entendu voter et a en outre pour conséquence de rendre le nombre de noms sur lesquels le suffrage s'est porté supérieur au nombre de sièges à pourvoir ; que ce suffrage a en conséquence été écarté à bon droit ;

Considérant que trois suffrages ont été exprimés au moyen d'enveloppes contenant à la fois un bulletin de la liste de M. J pour les élections municipales et un bulletin au nom de M. J, relatif aux élections cantonales ; que la présence de ces deux bulletins dans l'enveloppe ne permet pas de déterminer avec certitude pour quelle élection les électeurs ont entendu voter ; que ces trois suffrages ont donc été écartés à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. J et autres doit être rejetée et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis J, à M. Francis I et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2009, n° 321391
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321391
Numéro NOR : CETATEXT000020936307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-27;321391 ?
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