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27/07/2009 | FRANCE | N°323152

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2009, 323152


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis, sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, d'autre part, l'a déclaré démissionn

aire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Sa...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis, sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, d'autre part, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie (La Réunion), enfin, a proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie le premier candidat suivant le dernier élu de la liste Union pour le changement et le Progrès ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de dire qu'il n'y a pas lieu à le déclarer inéligible et de le relever de son inégibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que le compte de campagne de M. A, candidat élu au second tour de l'élection à laquelle il a été procédé les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Sainte-Marie (Réunion) pour la désignation des conseillers municipaux, a été rejeté par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 30 juin 2008 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis qui, par un jugement du 9 octobre 2008, a déclaré M. A inéligible pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle son jugement sera devenu définitif et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal, puis a proclamé élu le premier candidat suivant le dernier élu de la liste Union pour le changement et le Progrès ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier (...)/ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...)/ (...) chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a réglé directement certaines dépenses de sa campagne entre le 19 février et le 28 mars 2008 pour un montant de 2 262 euros, représentant plus de 6,6 % du total de ses dépenses électorales et plus de 5,4 % du plafond de dépenses autorisées, sans recourir au mandataire financier désigné par lui le 15 février 2008 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé et a saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an (...) celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que si M. A invoque le retard mis par la banque à délivrer un chéquier à son mandataire et le refus de certains de ses fournisseurs de lui faire crédit, ces circonstances ne sauraient, eu égard au caractère substantiel des formalités méconnues et à leur absence d'ambiguïté, conduire à le faire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est avérée ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323152
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 323152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323152.20090727
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