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27/07/2009 | FRANCE | N°324882

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 324882


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Pierre A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter du jugement susvisé, et démissionnaire d'office du conseil municipal de Saint-Cyprien

(Pyrénées-Orientales) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Pierre A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter du jugement susvisé, et démissionnaire d'office du conseil municipal de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, du compte de campagne de Mme A, élue le 9 mars 2008 en qualité de conseiller municipal de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), a déclaré celle-ci inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal et démissionnaire d'office du conseil municipal ;

Sur la démission d'office :

Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée démissionnaire de ses fonctions et a proclamé élu à sa place un autre conseiller municipal sont devenues sans objet, dès lors que les conseillers municipaux de la commune ont tous démissionné de leur mandat le 12 juin 2009 et qu'une délégation spéciale a été désignée par le préfet des Pyrénées-Orientales en application des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales ;

Sur l'inéligibilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12 du code électoral que les candidats têtes de liste à l'élection au conseil municipal des communes de plus de 9000 habitants sont tenus tout à la fois de désigner un mandataire financier, de tenir un compte de campagne et de faire présenter ce compte à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par un membre de l'ordre des experts comptables ; qu'aux termes de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au moment de l'élection : Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection ; qu'enfin les dispositions de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'élection, donnent compétence au ministre de l'intérieur, à l'issue d'un recensement complémentaire ayant fait apparaître une évolution de la population d'une commune, pour rectifier par arrêté pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, les chiffres de la population de cette commune ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 52-15 du code électoral, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne et que dans le cas où le compte a été rejeté, saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas fait présenter son compte de campagne par un expert comptable et que ce compte a été rejeté par la commission nationale pour défaut de respect de cette formalité substantielle ; que si les tableaux annexés au décret du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999 faisaient apparaître pour la commune de Saint-Cyprien un chiffre de population municipale de 8573 habitants, deux arrêtés ministériels en date des 31 décembre 2003 et 23 décembre 2005, pris en application des dispositions de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales et authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes, ont successivement rectifié ce chiffre pour le porter au-delà du seuil de 9000 habitants ; que par suite c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de Mme A et saisi le juge de l'élection ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que ce dernier chiffre n'avait été pris en compte ni par la préfecture des Pyrénées-Orientales, ni par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les informations officielles qu'ils ont diffusées et auxquelles Mme A s'est référée pour connaître le chiffre de la population de la commune et, par là même, l'étendue des obligations auxquelles elle était soumise ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que sa bonne foi est établie et à demander en conséquence à bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral citées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'elle était inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendrait définitive ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 décembre 2008, qui a déclaré Mme A inéligible pour une durée d'un an, est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierre A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme Martine B.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324882
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 324882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324882.20090727
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