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27/07/2009 | FRANCE | N°325301

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2009, 325301


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'interpréter la décision n° 287334 du 31 décembre 2008, en tant que, par cette décision il a, après avoir annulé la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande de révision de pension présentée le 8 mars 2005 par le requérant, décidé que sa pension civile de retraite sera révisée, dans le délai d'un mois de la notification de la décision et à compter du 1er janvie

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'interpréter la décision n° 287334 du 31 décembre 2008, en tant que, par cette décision il a, après avoir annulé la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande de révision de pension présentée le 8 mars 2005 par le requérant, décidé que sa pension civile de retraite sera révisée, dans le délai d'un mois de la notification de la décision et à compter du 1er janvier 2002, sur la base des émoluments correspondant au 7ème échelon du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

Considérant que, par sa décision du 31 décembre 2008, le Conseil d'Etat a considéré que le décret du 31 décembre 2001 susvisé a procédé à une réforme statutaire du corps des magistrats judiciaires, au sens des dispositions alors applicables de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et a notamment prévu, dans la rédaction nouvelle qu'il a donnée à l'article 51 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, que les pensions des magistrats du premier grade admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2002 et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette date ; que ces dispositions étaient applicables aux droits à pension du requérant, qui avait conservé son ancienneté dans le cinquième échelon du premier groupe du premier grade, à la date d'entrée en vigueur de cette réforme statutaire ; que, par suite, le Conseil d'Etat a jugé que le requérant avait droit, compte tenu de cette ancienneté, à la révision de sa pension sur la base des émoluments correspondant au septième échelon du premier grade ; que par la même décision, le Conseil d'Etat a, après avoir annulé la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande de révision de pension présentée le 8 mars 2005 par le requérant, décidé notamment que sa pension civile de retraite sera révisée, dans le délai d'un mois de la notification de la décision et à compter du 1er janvier 2002, sur la base des émoluments correspondant au 7ème échelon du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du dispositif et des motifs qui en sont le support nécessaire que le Conseil d'Etat, par la décision précitée, a ainsi entendu se référer au tableau d'assimilation figurant à l'article 51 du décret du 7 janvier 1993 dans sa rédaction issue due l'article 26 du décret du 31 décembre 2001 susvisé ; que dès lors, le chevron servant de base au calcul des émoluments nécessaires à la révision de la pension de l'intéressé devait être fixé au deuxième chevron du septième échelon du premier grade de la magistrature ; que la décision du Conseil d'Etat en date du 31 décembre 2008 doit être interprétée en ce sens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 31 décembre 2008 a eu pour effet de fixer la base du calcul des émoluments nécessaires à la révision de la pension de M. A au deuxième chevron du septième échelon du premier grade de la magistrature.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325301
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 325301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325301.20090727
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