Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant BP ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ; qu'il est trop imprécis dès lors qu'il ne définit pas le territoire sur lequel il est applicable ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 431-1 du code pénal ainsi que les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est mal fondée ;
Considérant que M. A ne fait état, dans sa requête, d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; qu'il est ainsi manifeste que sa requête est dénuée de fondement ; que cette requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure de l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.