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28/07/2009 | FRANCE | N°329991

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2009, 329991


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant BP ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant BP ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ; qu'il est trop imprécis dès lors qu'il ne définit pas le territoire sur lequel il est applicable ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 431-1 du code pénal ainsi que les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est mal fondée ;

Considérant que M. A ne fait état, dans sa requête, d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; qu'il est ainsi manifeste que sa requête est dénuée de fondement ; que cette requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure de l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329991
Date de la décision : 28/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2009, n° 329991
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329991.20090728
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