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28/07/2009 | FRANCE | N°329992

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2009, 329992


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant BP ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence es...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant BP ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifester librement et d'aller et venir ; qu'il est imprécis dès lors qu'il ne définit pas le territoire sur lequel il est applicable ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 431-1 du code pénal ainsi que les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'argumentation de M. A ne fait en rien apparaître que le décret qu'il conteste porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la requête ne peut donc conduire le juge des référés du Conseil d'Etat à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329992
Date de la décision : 28/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2009, n° 329992
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329992.20090728
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