Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant BP ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifester librement et d'aller et venir ; qu'il est imprécis dès lors qu'il ne définit pas le territoire sur lequel il est applicable ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 431-1 du code pénal ainsi que les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;
Considérant que l'argumentation de M. A ne fait en rien apparaître que le décret qu'il conteste porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la requête ne peut donc conduire le juge des référés du Conseil d'Etat à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.