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30/07/2009 | FRANCE | N°330175

France | France, Conseil d'État, 30 juillet 2009, 330175


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé, d'une part, de lui permettre de déposer sa dema

nde de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé, d'une part, de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de recevoir sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures et de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travailler, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient en premier lieu que le préfet, en refusant de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée dès lors qu'il est présent en France depuis quatorze ans, a vécu neuf ans en concubinage avec une ressortissante française et travaille en qualité de câbleur aéronautique depuis plus de trois ans en vertu de contrats d'intérim régulièrement renouvelés ; que le préfet a manifestement violé les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui remettre un récépissé l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français ; en second lieu, qu'il y a urgence dès lors que ces refus du préfet l'ont fait brusquement basculer d'un séjour régulier vers l'irrégularité ; qu'ayant perdu son droit de travailler, il ne peut plus subvenir à ses besoins ; que la circonstance qu'il ne dispose d'aucun élément lui permettant de justifier les démarches effectuées aux fins de renouveler son titre de séjour lui fait craindre une mesure d'éloignement du territoire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. A a fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que les refus opposés par le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler sur le territoire français, étaient de nature à satisfaire aux conditions d'ouverture de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que ces refus l'empêchent de régulariser sa situation et portent atteinte à ses libertés fondamentales ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 24 juillet 2009 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 5 mai 2009, annulé le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; que, nonobstant le fait qu'il se réclame de l'intervention de l'ordonnance du 10 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 25 mai 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait prononcé le retrait de son titre de séjour, la circonstance selon laquelle l'administration a refusé de lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ne saurait être regardée comme une atteinte aux libertés fondamentales qu'il invoque alors que, s'il réside depuis plusieurs années en France, il a rompu le pacte civil de solidarité qu'il avait conclu avec une ressortissante française et ne justifie d'aucune autre attache familiale ; que par suite, sa requête ne peut manifestement être regardée comme fondée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Noah A et au préfet de la Haute-Garonne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 330175
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2009, n° 330175
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330175.20090730
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