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30/07/2009 | FRANCE | N°330232

France | France, Conseil d'État, 30 juillet 2009, 330232


Vu l'ordonnance du 24 juillet 2007, enregistrée le 29 juillet 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Simon A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 22 juillet 2009, présentée par M. Simon A, demeurant ... ; M. Simon A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justi

ce administrative :

1°) de suspendre les délibérations du jury du ...

Vu l'ordonnance du 24 juillet 2007, enregistrée le 29 juillet 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Simon A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 22 juillet 2009, présentée par M. Simon A, demeurant ... ; M. Simon A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les délibérations du jury du concours Centrale-Supélec en ce qu'elles ne comportent pas son inscription sur la liste des candidats admissibles à l'Ecole nationale de Nantes et à l'Ecole nationale de Lille ;

2°) d'ordonner à Supélec et à l'autorité administrative compétente de procéder à la modification, au moins provisoire, de son rang de classement ;

3°) d'ordonner, au besoin, une session spéciale d'examen ;

4°) de mettre à la charge de Supélec le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est établie dès lors que les candidats admissibles doivent exprimer leurs voeux définitifs d'affectation avant le 22 juillet 2009 ; que l'égalité de traitement entre les candidats a été rompue dès lors que des points de bonification sont attribués aux seuls candidats qui se présentent au concours pour la première fois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant que pour demander la suspension des délibérations du jury du concours Centrale-Supélec le concernant, M. A fait valoir l'affectation prochaine des candidats admis dans les différentes écoles ; que, toutefois, une telle suspension aurait pour effet de compromettre la poursuite des études de l'ensemble des candidats admis sans offrir au requérant, dans l'attente d'une décision au fond, une quelconque garantie quant à ses propres chances d'accéder aux écoles dans lesquelles il souhaite être intégré ; qu'en outre, s'il a mis en cause le régime de bonification applicable avant les épreuves concernées, M. A ne l'a pas contesté alors devant le juge de l'excès de pouvoir ; que si les résultats d'admissibilité ont été connus le 9 juin 2009, M. A n'en a demandé la suspension que le 22 juillet 2009, à l'échéance du délai imparti aux candidats pour faire valoir leurs voeux en vue de l'intégration d'une école ; que, dans ces conditions, la requête ne saurait être regardée comme présentant un caractère d'urgence au regard de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Simon A.

Copie pour information en sera transmise à l'établissement Supélec et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2009, n° 330232
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330232
Numéro NOR : CETATEXT000020964232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-30;330232 ?
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