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31/07/2009 | FRANCE | N°288254

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 288254


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LE GAMBETTA, dont le siège est ..., M. Jacques A, demeurant ..., M. Florent A, demeurant ... ; la SCI LE GAMBETTA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de M. le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat aux fins de représentation des exposants à l'encontre de l'arrêt du 3 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) d'enjoin

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LE GAMBETTA, dont le siège est ..., M. Jacques A, demeurant ..., M. Florent A, demeurant ... ; la SCI LE GAMBETTA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de M. le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat aux fins de représentation des exposants à l'encontre de l'arrêt du 3 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de prendre toute mesure utile afin que les recours qu'il entend déposer soient régularisés par la signature d'un membre de cet ordre avant le 4 juin 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant que l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi de l'intéressé lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, par un arrêt du 3 novembre 2005, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions à fin d'interprétation de son arrêt du 21 avril 2005 présentées par la SCI LE GAMBETTA ; qu'après que le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de désigner un avocat afin de permettre à la SCI et à M. Jacques A d'introduire un pourvoi en cassation contre cet arrêt, ceux-ci demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du président de l'Ordre ; qu'en premier lieu, M. A qui n'était pas partie à l'instance, était irrecevable à se pourvoir ou à former opposition, l'arrêt ne préjudiciant nullement à ses intérêts ; qu'en second lieu, la SCI LE GAMBETTA prétendait selon ses propres écritures, remettre en cause l'autorité de chose jugée de l'arrêt dont elle demandait interprétation, et ne pouvait de ce fait escompter le moindre succès dans la contestation de l'arrêt refusant à bon droit son prétendu recours en interprétation comme tendant à contester le bien-fondé de l'arrêt ; qu'en troisième lieu, aucune obscurité ne résultant du fait que certaines conclusions indemnitaires auraient été rejetées et d'autres accueillies, la requête de M. Jacques A, qui se bornait à réitérer la contestation que la cour avait rejetée, était dépourvue de toute chance de succès ; que, par suite, alors même que la recevabilité de ces deux requêtes était subordonnée à leur présentation par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a pas méconnu le principe à valeur constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant, par une décision du 19 décembre 2005, la demande de la SCI LE GAMBETTA, à M. Jacques A, à M. Florent A tendant à la désignation d'un avocat de cet ordre pour l'assister dans ces requêtes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE GAMBETTA, M. Jacques A, M. Florent A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 19 décembre 2005 ; qu'ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI LE GAMBETTA, M. Jacques A et M. Florent A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI LE GAMBETTA, à M. Jacques A, à M. Florent A, au conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288254
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 288254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:288254.20090731
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