La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2009 | FRANCE | N°296623

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 296623


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2006 et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Kheira A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, sur appel de la direction départementale des anciens combattants de Montpellier, a annulé le jugement du 16 juin 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et rejeté sa demande de pension de réversion ;

2°) rejetant l'affaire au fond, de

rejeter l'appel de la direction départementale des anciens combattants de Mo...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2006 et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Kheira A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, sur appel de la direction départementale des anciens combattants de Montpellier, a annulé le jugement du 16 juin 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et rejeté sa demande de pension de réversion ;

2°) rejetant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la direction départementale des anciens combattants de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des règles générales de la procédure, le pourvoi en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte ; que, par suite, les personnes à l'égard desquelles une juridiction d'appel a statué par défaut ne sont, en principe, recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai ouvert pour former opposition, le pourvoi pouvant toutefois être régularisé par l'expiration du délai d'opposition, et à la condition que cette voie de recours n'ait pas été exercée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959, applicable aux cours régionales des pensions en vertu de l'article 11 du même décret : Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut (...) ;

Considérant que, si Mme A s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour régionale des pensions de Montpellier le 10 janvier 2006, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle a par ailleurs exercé le 23 août 2006 contre le même arrêt la voie de l'opposition, qui lui était ouverte dès lors que cet arrêt devait être regardé comme rendu par défaut, au sens de l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; que, la voie du recours en cassation n'étant dès lors pas ouverte à l'égard de l'arrêt en cause, le pourvoi de Mme A n'est pas recevable ; qu'il ne peut dès lors qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2009, n° 296623
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296623
Numéro NOR : CETATEXT000020936111 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-31;296623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award