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31/07/2009 | FRANCE | N°301842

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 301842


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Joël A, d'une part, a annulé l'arrêté du 13 septembre 1982 portant concession de la pension de l'intéressé en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L.

12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre p...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Joël A, d'une part, a annulé l'arrêté du 13 septembre 1982 portant concession de la pension de l'intéressé en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, a prescrit au ministre requérant de modifier les conditions dans lesquelles la pension de l'intéressé lui a été concédée en le faisant bénéficier de la bonification précitée et de lui verser les intérêts, capitalisés à compter du 2 décembre 2003, des sommes correspondant à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 2 décembre 2002 jusqu'à la date de paiement des sommes dues en exécution de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre au sens du présent article le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice ;

Considérant que le protocole n° 2 sur l'article 119 joint au traité instituant la Communauté européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 stipule que des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national ; que la Cour de justice des Communautés européennes a estimé, dans son arrêt du 28 septembre 1994 (C-7/93 Beune), que les stipulations de ce protocole s'appliquent au versement de prestations dues par un régime de pension de la nature de celles en litige dans la présente affaire et attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, la Cour ayant, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43-75, jugé que sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date du présent arrêt ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962, date de l'entrée en vigueur de cet article, au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension versée à M. A qui lui a été concédée par un arrêté du 13 septembre 1982 et se rapporte à des périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ; que l'intéressé, qui n'avait pas introduit sa demande avant le 17 mai 1990 et a, en tout état de cause, saisi l'administration d'une demande de révision de sa pension postérieurement à l'arrêt susmentionné de la Cour de justice des Communautés européennes, ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension en ce qu'il réserve aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en annulant, pour défaut de conformité avec les stipulations de l'article 119 du traité, l'arrêté du 13 septembre 1982 portant concession de la pension civile de retraite de M. A en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par le b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au seul bénéfice des femmes fonctionnaires ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 119 du traite de Rome devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, pour faire obstacle à l'application du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension en ce qu'il réserve aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1982 portant concession de sa pension en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que lui soient versés les intérêts capitalisés des sommes dont il a été privé, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 février 2007 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1982, à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Joël A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301842
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 301842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301842.20090731
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