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31/07/2009 | FRANCE | N°304109

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 304109


Vu l'arrêt du 15 mars 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Lionel A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. Lionel A, demeurant ... et tendant à l'annulation, d'une part, du jugement en date du 20 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Vers

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Vu l'arrêt du 15 mars 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Lionel A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. Lionel A, demeurant ... et tendant à l'annulation, d'une part, du jugement en date du 20 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement mise en recouvrement par le titre exécutoire du 12 novembre 1999 pour un montant de 51 132,92 euros (335 410 F) à raison d'un permis de construire délivré par le maire de la commune de Ville-du-Bois (Essonne) le 22 juillet 1996 et, d'autre part, à la décharge de ladite taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Ville-du-Bois,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Ville-du-Bois ;

Considérant que le maire de la commune de Ville-du-Bois a accordé, par un arrêté du 8 février 1993, à M. A un permis de construire portant sur la réalisation de locaux à usage commercial et de bureaux ; que le terrain d'assiette des constructions étant situé dans une zone couverte par un programme d'aménagement d'ensemble, la commune a mis à la charge de M. A, à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire modificatif le 22 juillet 1996, le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; que le conseil municipal a abrogé ce programme par une délibération du 23 février 1999, les équipements inclus dans le programme d'aménagement d'ensemble n'étant pas réalisés à cette date ; que par cette même délibération, le conseil municipal a rétabli la taxe locale d'équipement dans la zone auparavant couverte par le programme d'aménagement d'ensemble ; que le 12 novembre 1999, alors que M. A ne s'était pas acquitté du montant de la participation mis à sa charge, un avis de somme à payer, pour un montant de 51 132,92 euros (335 410 F) au titre de la taxe locale d'équipement a été émis à son encontre ; que M. A se pourvoit en cassation à l'encontre du jugement du 20 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la taxe locale d'équipement ainsi mise à sa charge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1°) le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; qu'aux termes de l'article L. 332-9 du même code : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné... Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe... et qu'aux termes de l'article L. 332-11 du même code : Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-9. Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires d'autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires d'autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9 ;

Considérant que l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 12 novembre 1999 mentionne expressément le versement de la taxe locale d'équipement afférente au permis de construire délivré et en limite le montant à la taxe qui aurait été perçue en l'absence de programme d'aménagement d'ensemble ; qu'il suit de là que la somme réclamée à M. A ne peut être regardée comme étant la participation, à caractère non fiscal, instituée en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, mais comme la taxe locale d'équipement ; que, dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-13-5° du code de justice administrative, le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à la demande de M. A n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que ce jugement lui a été notifié le 23 septembre 2005 et que son recours a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 23 novembre 2005, puis le 27 mars 2007 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur renvoi de cette cour ; que c'est la date d'enregistrement de la requête au greffe de la cour administrative d'appel qui doit être prise en compte ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Ville-du-Bois, le pourvoi de M. A n'est pas tardif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la taxe locale d'équipement mise en recouvrement par l'avis de sommes à payer du 12 novembre 1999 avait pour fait générateur le permis de construire délivré le 22 juillet 1996 ; qu'à cette date, les constructions édifiées dans le secteur couvert par le programme d'aménagement d'ensemble dans lequel se trouve le terrain d'assiette du permis de construire délivré à M. A étaient exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement ; que, dès lors, l'imposition mise à la charge de M. A est dépourvue de base légale ; qu'il suit de là qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'assujettissement à la taxe locale d'équipement était dépourvu de fondement, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la taxe locale d'équipement réclamée à M. A est dépourvue de base légale ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. A est fondé à demander à être déchargé de la taxe locale d'équipement mise en recouvrement par avis du 12 novembre 1999 pour un montant de 51 132,92 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Ville-du-Bois le versement de la somme de 2 500 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ville-du-Bois et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de la taxe locale d'équipement mise à sa charge par l'avis de sommes à payer du 12 novembre 1999.

Article 3 : La commune de Ville-du-Bois versera 2 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ville-du-Bois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A, à la commune de Ville-du-Bois et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2009, n° 304109
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 31/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304109
Numéro NOR : CETATEXT000020936157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-31;304109 ?
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