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31/07/2009 | FRANCE | N°305808

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 305808


Vu 1°), sous le n° 305808, le pourvoi, enregistré le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision en date du 3 octobre 2005 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES re

jetant la demande d'asile de Mme Angela B épouse A et d'autre part, ac...

Vu 1°), sous le n° 305808, le pourvoi, enregistré le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision en date du 3 octobre 2005 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d'asile de Mme Angela B épouse A et d'autre part, accordé à celle-ci le statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

Vu 2°), sous le n° 305809, le pourvoi, enregistré le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision en date du 3 octobre 2005 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d'asile de M. Mussa A et, d'autre part, accordé à celui-ci le statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation ; que si elle est tenue de respecter la règle générale de procédure selon laquelle ses décisions doivent contenir l'analyse des conclusions des parties et des moyens soulevés par celles-ci, elle n'est en tout état de cause tenue de viser distinctement que les mémoires contenant des conclusions ou des moyens nouveaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées mentionnent seulement les enregistrements du dossier de la demande d'asile présentée par l'intéressé au directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, communiqué par celui-ci sans observations ; que la commission a omis de viser les notes produites le 20 septembre 2006 par l'office contenant l'énoncé des moyens présentés par celui-ci en défense et n'a pas répondu à ces derniers ; qu'elle a ainsi entaché ses décisions d'une irrégularité de nature à justifier leur annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 559713 du 19 mars 2007 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : La décision n° 559714 du 19 mars 2007 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 3 : Les affaires sont renvoyées devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES. Copie en sera adressée pour information à Mme Angela B épouse A, à M. Mussa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2009, n° 305808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305808
Numéro NOR : CETATEXT000020936172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-31;305808 ?
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