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31/07/2009 | FRANCE | N°307066

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 307066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 25 avril 2007 par le Conseil supérieur de la magistrature sur sa candidature aux fonctions de juge de proximité ainsi que la décision du 30 avril 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité de juge de proximité ;

2°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 25 avril 2007 par le Conseil supérieur de la magistrature sur sa candidature aux fonctions de juge de proximité ainsi que la décision du 30 avril 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité de juge de proximité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A ;

Considérant que, par une décision du 30 avril 2007, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait connaître à M. A que le Conseil supérieur de la magistrature avait en date du 25 avril précédent émis un avis défavorable à sa nomination en qualité de juge de proximité et qu'il était tenu de suivre cet avis ; que sa requête tendant à l'annulation de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature doit être regardée comme dirigée contre la décision du ministre, prise au vu de cet avis, de rejeter sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s'il remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de l'article 16 (...) : 2° Les personnes âgées de trente-cinq ans au moins que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (...) ; qu'aux termes de l'article 41-19 de la même ordonnance : Les juges de proximité sont nommés (...) dans les formes prévues pour les magistrats du siège (...) ; qu'aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la suite de l'avis défavorable émis par les chefs de cour à l'issue de l'audition du candidat, et compte tenu de l'ensemble du parcours professionnel de M. A, la décision attaquée, prise sur le fondement de l'avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature du 25 avril 2007, ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307066
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 307066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307066.20090731
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