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31/07/2009 | FRANCE | N°308190

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 308190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Viviane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2007 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 6 novembre 2006 de la commission régionale de Normandie de l'ordre des experts comptables et décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de

l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Viviane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2007 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 6 novembre 2006 de la commission régionale de Normandie de l'ordre des experts comptables et décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, une décision l'autorisant à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission nationale, de prendre à nouveau une décision, après une nouvelle instruction, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agrées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ces dispositions : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révisions de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, du 4 juin 2007, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé, faute pour la requérante d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, la décision du 6 novembre 2006 par laquelle la commission régionale de Normandie de l'ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Considérant en premier lieu qu'en déclarant que, pour être qualifiées d'importantes, les responsabilités dont doit justifier la requérante doivent être exercées au sein de structures présentant des problèmes complexes et, d'autre part, être assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir, la commission nationale, qui est habilitée, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, à définir les principaux critères lui permettant de s'assurer que le candidat remplit les conditions posées par le décret, s'est bornée, sans commettre d'erreur de droit et sans ajouter à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, à préciser ces conditions ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a intégré en 1986 un cabinet d'expertise comptable installé à Louviers, dont elle est devenue l'associée en septembre 2005 ; qu'en relevant, dans les motifs de sa décision, que l'intéressée gérait le personnel du cabinet en toute autonomie, mais que ces décisions relevaient de la gestion courante, que les documents produits par elle, relatifs à des missions comptables effectuées principalement au bénéfice de petites et moyennes entreprises, ne permettaient pas de vérifier qu'elle avait été confrontée à des problèmes véritablement complexes, et enfin s'agissant de la création, dont elle se prévaut, d'un établissement secondaire à Caen, qu'il s'agissait là d'une opération isolée dont les résultats restaient à confirmer, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Viviane A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308190
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 308190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308190.20090731
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