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31/07/2009 | FRANCE | N°309277

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 309277


Vu l'ordonnance du 31 août 2007, enregistrée le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), dont le siège est 101, rue de Tolbiac à Paris (75654 cedex 13), représenté par son directeur général ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la cour administr

ative d'appel de Marseille, et le mémoire de régularisation, enregist...

Vu l'ordonnance du 31 août 2007, enregistrée le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), dont le siège est 101, rue de Tolbiac à Paris (75654 cedex 13), représenté par son directeur général ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire de régularisation, enregistré le 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSERM ; l'INSERM demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la nullité de la sentence arbitrale rendue le 4 mai 2007 par M. Guigue, dans le cadre d'un litige relatif à l'application d'un protocole d'accord signé le 4 août 1998 avec la Fondation Letten F. Saugstad et ayant pour objet la construction d'un bâtiment à Marseille abritant l'Institut méditerranéen de neurologie ;

2°) de condamner la Fondation Letten F. Saugstad à lui payer la somme de 3 506 327,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2002 et de rejeter les conclusions présentées par cette fondation ;

3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de la Fondation Letten F. Saugstad en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié déterminant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fondation Letten F. Saugstad,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fondation Letten F. Saugstad ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution et reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ;

Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) demande l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 4 mai 2007 par M. Guigue, expert international, dans le cadre d'un litige relatif à l'application du protocole d'accord signé le 4 août 1998 avec la Fondation Letten F. Saugstad, association de droit norvégien ; que ce protocole prévoit en particulier que la fondation participera pour un montant limitatif de 25 millions de francs à la construction d'un bâtiment dédié à la recherche en neurologie à édifier à Luminy sur un terrain appartenant à l'université d'Aix-Marseille et dont la maîtrise d'ouvrage et la gestion ultérieure incomberont à l'INSERM dans le cadre de sa mission statutaire de recherche sur la santé ; qu'à l'appui de sa requête, l'INSERM fait valoir que le Conseil d'Etat est compétent pour se prononcer en appel sur une sentence arbitrale relative à un litige opposant une personne publique à un cocontractant dès lors que le contrat en cause revêt le caractère d'un contrat administratif ; que l'Institut soutient notamment que la convention le liant à la fondation consiste en une offre de concours en vue de la réalisation d'un travail public dont la juridiction administrative est seule compétente pour connaître et que cette dévolution de compétence n'est pas affectée par la circonstance que l'acte contesté est une sentence arbitrale portée en vertu de l'article 1505 du code de procédure civile devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue ; que, toutefois, la cour d'appel de Paris s'est, par un arrêt en date du 13 novembre 2008, reconnue compétente et a rejeté la demande d'annulation de cette sentence arbitrale présentée par l'INSERM ; que ces questions soulèvent des difficultés sérieuses de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par l'INSERM relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'INSERM jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si l'action introduite par L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSERM et à la Fondation Letten F. Saugstad.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309277
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 309277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309277.20090731
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