La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2009 | FRANCE | N°309771

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 309771


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 30 juillet 2007 du ministre de la justice rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 20 avril 2007 déclarant irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

2) d'annuler la décision du 20 avril 2007 susvisée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 30 juillet 2007 du ministre de la justice rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 20 avril 2007 déclarant irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

2) d'annuler la décision du 20 avril 2007 susvisée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que les décisions du 20 avril 2007 et 1er août 2007 rejetant comme irrecevable la candidature de M A aux fonctions de juge de proximité ont été signées respectivement par M. le directeur des services judiciaires, et par le sous-directeur de la magistrature par délégation ; que ceux-ci disposaient, pour le premier, en vertu d'un arrêté du 3 juin 2005, et pour le second, en vertu d'un arrêté du 19 juin 2007, régulièrement publiés au journal officiel, d'une délégation pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de leurs attributions, tous arrêtés, actes et décisions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées comme juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (...) : 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (... ) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (...). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dispose en application de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 d'un pouvoir d'instruction propre, de s'assurer, avant de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, de la recevabilité des dossiers de candidature aux fonctions de juge de proximité qui lui sont transmis par les chefs de cours d'appel ; qu'à ce titre, il lui revient, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme et d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins quatre ans, posées par l'article 41-17 de l'ordonnance, avant, dans un second temps, de transmettre l'ensemble des candidatures recevables au Conseil supérieur de la magistrature et de proposer à la nomination, parmi les candidats qui satisfont à ces conditions, ceux dont il estime qu'ils remplissent également l'exigence selon laquelle les intéressés doivent détenir une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué toute sa carrière au sein de la police nationale et accompli à ce titre, notamment en qualité d'agent de police judiciaire, des missions de surveillance et de maintien de l'ordre et qu'après sa mise à la retraite il a exercé les fonction de commissaire-enquêteur ; que si ses activités de police l'ont amené à intervenir en lien direct avec des membres des professions juridiques et judiciaires, et ses fonctions de commissaire-enquêteur à mettre en oeuvre des procédures prescrites par le droit de l'environnement, il n'en résulte pas pour autant que ces différentes activités doivent être regardées comme constitutives d'un exercice professionnel dans le domaine juridique au sens des dispositions de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 septembre 1958 citées ci-dessus ; que par suite le ministre n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309771
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 309771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309771.20090731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award