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31/07/2009 | FRANCE | N°313302

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 313302


Vu 1°) sous le n° 313302, la requête, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine A, épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du 28 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu 2°), sous le n° 319165, la requête

, enregistrée le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ...

Vu 1°) sous le n° 313302, la requête, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine A, épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du 28 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu 2°), sous le n° 319165, la requête, enregistrée le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine A, épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a prononcé un non-lieu à statuer sur son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités administratives de lui délivrer le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que, sous le n° 313302, Mme B demande l'annulation de la décision implicite du 28 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, sous le n° 319165, elle demande l'annulation de la décision du 22 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a prononcé un non-lieu à statuer sur ce même recours ;

Considérant que ces requêtes présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 313302 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que si, par une requête enregistrée le 13 février 2008, Mme B a exprimé l'intention de produire ultérieurement un mémoire complémentaire, à l'expiration du délai de trois mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;

Sur la requête n° 319165 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que par la décision du 22 mai 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours de Mme B dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, au motif que les autorités consulaires à Douala lui ont délivré un visa le 8 février 2007 ;

Considérant que la délivrance d'un visa de court séjour à Mme B ne rend pas sans objet son recours dirigé contre le refus opposé par les autorités consulaires à sa demande de visa de long séjour, dès lors que cette demande portait sur un objet différent et que le visa de court séjour délivré ne produit pas des effets équivalents à ceux du visa de long séjour demandé ; qu'il suit de là que Mme B est fondée à soutenir qu'en retenant un tel motif pour prononcer un non-lieu à statuer sur son recours, la commission de recours a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance du visa demandé ; qu'elle implique en revanche que le recours de Mme B devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France soit réexaminé ; qu'ainsi, si les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer le visa demandé, il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du même code d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen du recours de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de la requête enregistrée sous le n° 313302.

Article 2 : La décision du 22 mai 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen du recours de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 319165 est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313302
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 313302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313302.20090731
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