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31/07/2009 | FRANCE | N°314166

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 314166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2008 et 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Gisèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 décembre 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 8,5 % son taux de prime modulable à compter du 1er janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 11 juin 2008, la demande présentée par Mme A, sur le fondement de l'article R. 733-3 du code de justice

administrative, et tendant à ce que le commissaire du gouvernement n'assiste ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2008 et 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Gisèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 décembre 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 8,5 % son taux de prime modulable à compter du 1er janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 11 juin 2008, la demande présentée par Mme A, sur le fondement de l'article R. 733-3 du code de justice administrative, et tendant à ce que le commissaire du gouvernement n'assiste pas au délibéré ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2007 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

et délibéré en l'absence de ce dernier ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : - pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2007, pris pour l'application de ce décret : Le taux moyen de la prime modulable (...) est fixé à 9 %. / Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (...) ;

Considérant que Mme A, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 décembre 2007, par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 8,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2008 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 7 février 2007 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant à 8,5 % le taux de la prime modulable de Mme A, la décision attaquée n'a refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires./ Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 : Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut personnel. Ces indemnités sont attribuées par décret ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre est compétent pour fixer par décret le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire, qui sont au nombre des agents civils de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il appartient au pouvoir réglementaire de définir tant les attributions des chefs de cour en matière d'organisation et de fonctionnement des juridictions de leur ressort que celles des chefs de cour et de juridiction s'agissant de l'organisation et du fonctionnement des cours et des juridictions placées sous leur autorité directe ; qu'il suit de là que le décret du 26 décembre 2003 a légalement pu conférer aux chefs de cour le soin de fixer le taux individuel de la prime modulable qu'il institue ; qu'en outre, la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de ce décret la méconnaissance des dispositions d'une circulaire du Premier ministre ; qu'il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire état de l'existence de différences de rémunération entre les magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier, la requérante n'établit pas que la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre les membres d'un même corps ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant fixé le taux de prime modulable de l'intéressée à 8,5 %, la première présidente de la cour d'appel de Montpellier ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu que les moyens tirés de la violation des articles 6§1, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de Mme A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme A à payer une amende de 300 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Gisèle A est rejetée.

Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 300 euros pour recours abusif.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314166
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 314166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314166.20090731
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