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31/07/2009 | FRANCE | N°314909

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 314909


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yongjun B, représentés par M. Alain A, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 28 février 2007 par laquelle le consul général de France à Shanghai (Chine) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yongjun B, représentés par M. Alain A, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 28 février 2007 par laquelle le consul général de France à Shanghai (Chine) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B, qui résident en Chine, ont demandé l'annulation de la décision du 7 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 28 février 2007 du consul général de France à Shanghai ayant refusé de leur délivrer le visa d'entrée et de court séjour en France qu'ils sollicitaient à l'effet de rendre visite à leur fille résidant en France ; que leur requête doit être regardée comme dirigée contre la nouvelle décision de la commission de recours en date du 5 janvier 2009, laquelle s'est substituée à sa première décision ci-dessus mentionnée ;

Considérant que la commission de recours a fondé sa décision, notamment, sur l'insuffisance des ressources permettant de financer le voyage et le séjour en France des requérants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants a déclaré percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 1000 euros ; qu'un relevé bancaire établi au nom des intéressés ne mentionne qu'une somme très minime et qu'a seulement été produit par ailleurs au dossier un relevé des allocations d'assurance chômages perçues par le beau-père de la fille des requérants pour un montant mensuel d'environ 1300 euros ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les intéressés ne justifiaient pas de ressources suffisantes, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B, à M. Alain A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314909
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 314909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314909.20090731
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