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31/07/2009 | FRANCE | N°315634

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 315634


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Masum A, demeurant ..., et pour Mme Shevi B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 24 janvier 2008 par les requérants, a rejeté leur recours contre la décision du 26 novembre 2007, par laquelle le consul adjoint de l'ambassadeur de France au Bangladesh a rejeté la demande tendant à la délivrance de vis

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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Masum A, demeurant ..., et pour Mme Shevi B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 24 janvier 2008 par les requérants, a rejeté leur recours contre la décision du 26 novembre 2007, par laquelle le consul adjoint de l'ambassadeur de France au Bangladesh a rejeté la demande tendant à la délivrance de visas de long séjour au profit de Mme B et des trois enfants Mauri B, Abdul D et Zamela B en leur qualité de conjoint et d'enfants mineurs de réfugié statutaire, ensemble la décision de l'autorité consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de leur délivrer les visas demandés dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours en date du 24 janvier 2008 dirigé contre la décision du consul adjoint de France à Dacca refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son épouse Shevi B et à leurs trois enfants Mauri B, Abdul D et Zamela B ; que cette décision s'est entièrement substituée à la décision du 26 novembre 2007 du consul adjoint ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et à l'enfant d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public et notamment, en cas de fraude ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 15 mars 2005 ; qu'il a demandé à bénéficier de la procédure des familles rejoignantes pour les membres de sa famille cités ci-dessus ; que les visas sollicités par Mme B pour elle-même et ses enfants ont été refusés par l'autorité consulaire au motif que les documents d'état-civil produits à l'appui de cette demande étaient dépourvus de caractère authentique et que ni l'identité des demandeurs ni leurs liens de parenté avec M. A n'étaient établis ; que toutefois, il n'est pas contesté que ces documents sont conformes aux déclarations faites par le requérant auprès de l'OFPRA lorsqu'il a introduit sa demande d'asile en septembre 2003 ; qu'eu égard aux conditions de tenue des documents d'état-civil au Bangladesh, les vérifications auxquelles a fait procéder le consulat par un cabinet spécialisé agréé par lui, ne permettent pas de tenir pour établie en l'espèce l'existence d'une fraude, alors même que les actes présentés ne correspondraient pas exactement aux critères d'établissement et d'enregistrement des actes d'état-civil dans le pays, ou même qu'ils n'auraient pas été corroborés par les registres d'état-civil locaux ; que par suite la commission de recours a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le caractère frauduleux de documents présentés révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant le refus de délivrer les visas sollicités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique seulement que la demande de visa déposée par Mme B pour elle-même et les enfants Mauri B, Abdul D, et Zamela B soit réexaminée par les autorités consulaires ; qu'il y a lieu de leur enjoindre de procéder à un tel examen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. A et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de long séjour de Mme B et de ses trois enfants dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme B la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Masum A, à Mme Shevi B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2009, n° 315634
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315634
Numéro NOR : CETATEXT000020936255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-31;315634 ?
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