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31/07/2009 | FRANCE | N°316525

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 316525


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ULYSSE SAS, dont le siège est situé 47 rue Charles Heller à Vitry-sur-Seine (94400), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE ULYSSE SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a

rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ULYSSE SAS, dont le siège est situé 47 rue Charles Heller à Vitry-sur-Seine (94400), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE ULYSSE SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 48 745,17 euros, assortie des intérêts au taux légal, d'autre part, à titre principal, au prononcé de la condamnation demandée avec la capitalisation des intérêts et, enfin, à titre subsidiaire, à la saisine du Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-3 du code de justice administrative ou de la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, de la question de savoir si le mécanisme de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée postérieur à la suppression de la règle dite du décalage d'un mois est compatible avec les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communauté européennes du 17 mai 1977 relative à la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 17, 18 et 28 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'indemnité mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE ULYSSE SAS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE ULYSSE SAS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 6 décembre 2002 adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SOCIETE ULYSSE SAS a contesté les modalités de remboursement de sa créance sur le Trésor née de la suppression par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 de la règle dite du décalage d'un mois en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et sollicité le versement d'une somme de 48 751 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du remboursement tardif de son crédit de référence de taxe sur la valeur ajouté et du faible niveau des taux d'intérêts servis par l'Etat au titre de la rémunération du titre sur le Trésor résultant de la conversion de ce crédit de référence ; que la SOCIETE ULYSSE SAS a contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur cette demande indemnitaire ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 48 745,17 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

Considérant que par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois, selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soient les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent, que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant, que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans, et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que les stipulations précitées ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, en ce qu'elles se bornaient à plafonner à 4,5 % le taux de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas, par elles mêmes, contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1994 fixant à 4,5 % le taux d'intérêt rémunérant ces mêmes créances, dès lors, compte tenu notamment de l'origine de ces créances, qu'elles préservaient un juste équilibre entre le respect des biens des contribuables et les motifs d'intérêt général avancés par l'administration ; qu'en revanche, compte tenu notamment du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du code général des impôts et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 des taux de rémunération de ces créances s'établissant respectivement, pour les intérêts échus au cours de l'année 1994 et ceux dus à compter du 1er janvier 1995, à 1 % et à 0,1 % ; qu'il suit de là qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt que les taux d'intérêt susmentionnés, applicables à compter de l'année 1994, pouvaient conduire, avec l'incessibilité des créances, à une diminution de la valeur des biens en cause, la cour administrative d'appel de Paris n'a pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, juger que le dispositif en litige ne méconnaissait pas pour autant les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ULYSSE SAS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant que la cour a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 48 745,17 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d'un moyen présenté par la société ULYSSE SAS en appel :

Considérant que le moyen présenté en appel, tiré par la SOCIETE ULYSSE SAS de ce que les modalités de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne seraient pas compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention procédait de la même cause juridique que le moyen développé devant le tribunal administratif, tiré de l'incompatibilité de ces mêmes dispositions avec celles des articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui mettait également en cause la compatibilité avec les engagements internationaux de la France des arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996, par lesquels le ministre chargé du budget a fixé les modalités de rémunération des créances susmentionnées à compter du 1er janvier 1994 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tirée de ce que ce moyen constituerait une demande nouvelle, irrecevable en appel, doit être écartée ;

Sur l'exception de prescription quadriennale des créances de l'Etat invoquée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE ULYSSE SAS n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat français à raison de la non-conformité alléguée au droit communautaire des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, issues du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, qu'à compter de l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 octobre 2001 (affaire C-78/00, Commission c/ Italie) jugeant non conforme à la sixième directive un mécanisme de remboursement échelonné dans le temps par l'Etat italien d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle avait la possibilité de contester la conformité aux principes communautaires des dispositions mettant fin à la règle dite du décalage d'un mois dès leur publication en 1993 ; que la société requérante a en outre eu connaissance des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date, respectivement, des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; que, dès lors, la SOCIETE ULYSSE SAS ne pouvait ignorer l'existence du préjudice dont elle se prévaut jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait révélé par son arrêt du 25 octobre 2001 la non-conformité au droit communautaire du mécanisme italien susmentionné, au demeurant différent de celui prévu à l'article 271 A du code général des impôts français ;

Considérant, en second lieu, que la demande de la SOCIETE ULYSSE SAS tendant à la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2002, en date du 6 décembre 2002, a été reçue par l'administration le 18 décembre 2002 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1997 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a opposé, devant les premiers juges puis dans ses écritures d'appel, l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la SOCIETE ULYSSE SAS relatives aux années 1993 à 1997 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ULYSSE SAS relatives aux années 1998 à 2002 :

Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous d) a toutefois prévu que les Etats membres pourraient pendant une période transitoire continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ;

Considérant que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac dans le cadre de la procédure de questions préjudicielles, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la sixième directive ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d) de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; qu'il suit de là que la SOCIETE ULYSSE SAS n'est pas fondée à soutenir qu'en instaurant un tel régime transitoire, qui lui est plus favorable que les règles prévalant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, dès lors notamment qu'il permet à la créance née de sa mise en oeuvre de produire des intérêts et limite la créance de l'assujetti qui n'est pas immédiatement remboursable au seul montant d'une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d'août 1992 à juillet 1993, et alors même qu'un tel système lui serait moins favorable que l'application pure et simple du principe de déduction immédiate prévu par la directive, le dispositif législatif en cause serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que ce dispositif méconnaîtrait les principes prévus par les articles 17 et 18 de la sixième directive eu égard à la seule circonstance que le taux de rémunération de la créance sur l'Etat prévu par l'arrêté du 15 mars 1996 était inférieur à celui d'autres créances sur l'Etat rémunérées au taux du marché ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et suppriment le décalage d'un mois ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 F et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 F ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 F un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du décalage d'un mois avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant toutefois, en dernier lieu, que les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété privée faisaient obstacle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que le ministre chargé du budget arrêtât, sur le fondement des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu'il suit de là qu'en fixant, par l'arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre des années 1998 à 2002, alors même que la part non encore remboursée des créances sur le Trésor revêtait un caractère de plus en plus résiduel, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la SOCIETE ULYSSE SAS est, par suite, fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 juin 2005, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'obtention d'une telle indemnisation ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,30 %, 2,35 %, 2,70 %, 2,50 % et 2,40 % pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, en réparation du préjudice subi par la SOCIETE ULYSSE SAS du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance, à verser à la société requérante une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours des années 1998 à 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SOCIETE ULYSSE SAS est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme calculée selon les modalités définies ci-dessus ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE ULYSSE SAS a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 18 décembre 2002, date de la réception par l'administration de sa demande préalable ; qu'à la date du 2 mai 2005, à laquelle la société requérante a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ULYSSE SAS de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant que la cour a rejeté les conclusions de la SOCIETE ULYSSE SAS tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 48 745,17 euros, assortie des intérêts au taux légal.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ULYSSE SAS une indemnité calculée selon les modalités définies ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2002. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 2 mai 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ULYSSE SAS devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Versailles est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE ULYSSE SAS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ULYSSE SAS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316525
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - DISPOSITIF D'ÉTALEMENT DU REMBOURSEMENT DES CRÉANCES NÉES DE LA SUPPRESSION DE LA RÈGLE DU DÉCALAGE D'UN MOIS EN MATIÈRE DE TVA (ART - 271 A DU CGI) - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EDH - EXISTENCE - COMPATIBILITÉ AVEC LES STIPULATIONS COMBINÉES DE CET ARTICLE ET DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION - EXISTENCE.

19-01-01-01-01 La règle dite du décalage d'un mois , applicable en matière d'imputation des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les services et les biens autres que les immobilisations, a été supprimée à compter du 1er juillet 1993. Le législateur a prévu à l'article 271 A du code général des impôts (CGI) un mécanisme d'atténuation du coût budgétaire de cette mesure consistant à calculer, pour chaque assujetti soumis au régime réel, une déduction de référence qui, lorsqu'elle dépassait un certain montant, était soustraite de ses droits à déduction désormais immédiatement imputables et convertie en créance sur le Trésor public. La loi a tracé les grandes lignes du calendrier de remboursement et des modalités de rémunération de ces créances, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer les détails.,,Les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) relatives au respect de la propriété privée ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que cette créance fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat, compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la TVA se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure. Si les créances nées de ce dispositif transitoire supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention EDH et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DÉDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DÉDUCTION - DISPOSITIF D'ÉTALEMENT DU REMBOURSEMENT DES CRÉANCES NÉES DE LA SUPPRESSION DE LA RÈGLE DU DÉCALAGE D'UN MOIS EN MATIÈRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ART - 271 A DU CGI) - 1) DEMANDE TENDANT À LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT FONDÉE EN APPEL SUR LA VIOLATION DE LA CONVENTION EDH - ALORS QU'EN PREMIÈRE INSTANCE ÉTAIT INVOQUÉE UNE AUTRE VIOLATION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE - DEMANDE NOUVELLE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ [RJ1] - 2) COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EDH - EXISTENCE - COMPATIBILITÉ AVEC LES STIPULATIONS COMBINÉES DE CET ARTICLE ET DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION - EXISTENCE - 3) TAUX DE RÉMUNÉRATION DES CRÉANCES FIXÉS POUR L'ANNÉE 1994 ET LES ANNÉES SUIVANTES - VIOLATION - EXISTENCE [RJ2].

19-06-02-08-03-02 La règle dite du décalage d'un mois , applicable en matière d'imputation des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les services et les biens autres que les immobilisations, a été supprimée à compter du 1er juillet 1993. Le législateur a prévu à l'article 271 A du code général des impôts (CGI) un mécanisme d'atténuation du coût budgétaire de cette mesure consistant à calculer, pour chaque assujetti soumis au régime réel, une déduction de référence qui, lorsqu'elle dépassait un certain montant, était soustraite de ses droits à déduction désormais immédiatement imputables et convertie en créance sur le Trésor public. La loi a tracé les grandes lignes du calendrier de remboursement et des modalités de rémunération de ces créances, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer les détails.,,1) Le moyen présenté en appel, tiré de ce que les modalités de rémunération des créances sur le Trésor résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de TVA ne seraient pas compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, procédait de la même cause juridique que le moyen développé devant le tribunal administratif, tiré de l'incompatibilité des mêmes dispositions avec celles d'une directive communautaire, qui mettait également en cause le respect des engagements internationaux de la France. Il suit de là que ce moyen ne constitue pas une demande nouvelle qui serait irrecevable en appel.,,2) Les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH relatives au respect de la propriété privée ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que cette créance fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat, compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la TVA se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure. Si les créances nées de ce dispositif transitoire supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention EDH et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.... ...3) Toutefois, compte tenu notamment du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du CGI et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH faisaient obstacle à ce que le ministre chargé du budget arrêtât, sur le fondement des dispositions de l'article 271 A du CGI, des taux de rémunération de ces créances s'établissant respectivement, pour les intérêts échus au cours de l'année 1994 et ceux dus à compter du 1er janvier 1995, à 1 % et à 0,1 %, aboutissant à une dépréciation de celles-ci en termes réels.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - DISPOSITIF D'ÉTALEMENT DU REMBOURSEMENT DES CRÉANCES NÉES DE LA SUPPRESSION DE LA RÈGLE DU DÉCALAGE D'UN MOIS EN MATIÈRE DE TVA (ART - 271 A DU CGI) - 1) VIOLATION - ABSENCE - COMBINAISON AVEC LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION - VIOLATION - ABSENCE - 2) TAUX DE RÉMUNÉRATION DES CRÉANCES FIXÉS POUR L'ANNÉE 1994 ET LES ANNÉES SUIVANTES - VIOLATION - EXISTENCE [RJ2].

26-055-02-01 La règle dite du décalage d'un mois , applicable en matière d'imputation des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les services et les biens autres que les immobilisations, a été supprimée à compter du 1er juillet 1993. Le législateur a prévu à l'article 271 A du code général des impôts (CGI) un mécanisme d'atténuation du coût budgétaire de cette mesure consistant à calculer, pour chaque assujetti soumis au régime réel, une déduction de référence qui, lorsqu'elle dépassait un certain montant, était soustraite de ses droits à déduction désormais immédiatement imputables et convertie en créance sur le Trésor public. La loi a tracé les grandes lignes du calendrier de remboursement et des modalités de rémunération de ces créances, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer les détails.,,1) Les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) relatives au respect de la propriété privée ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que cette créance fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat, compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la TVA se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure. Si les créances nées de ce dispositif transitoire supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention EDH et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.... ...2) Toutefois, compte tenu notamment du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du CGI et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH faisaient obstacle à ce que le ministre chargé du budget arrêtât, sur le fondement des dispositions de l'article 271 A du CGI, des taux de rémunération de ces créances s'établissant respectivement, pour les intérêts échus au cours de l'année 1994 et ceux dus à compter du 1er janvier 1995, à 1 % et à 0,1 %, aboutissant à une dépréciation de celles-ci en termes réels.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - ABSENCE - DEMANDE TENDANT À LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT EN RAISON DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION EDH - ALORS QU'EN PREMIÈRE INSTANCE ÉTAIT INVOQUÉE UNE AUTRE VIOLATION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE [RJ1].

54-08-01-02-01 Le moyen présenté en appel, tiré de ce que les modalités de rémunération des créances sur le Trésor résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne seraient pas compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, procédait de la même cause juridique que le moyen développé devant le tribunal administratif, tiré de l'incompatibilité des mêmes dispositions avec celles d'une directive communautaire, qui mettait également en cause le respect des engagements internationaux de la France. Il suit de là que ce moyen ne constitue pas une demande nouvelle qui serait irrecevable en appel.


Références :

[RJ1]

Cf. 1er octobre 2004, Association départementale d'éducation et de prévention spécialisée (ADEPS), n° 256985, T. p. 850.,,

[RJ2]

Rappr. Cour EDH, 9 mars 2006, Eko-Elda Avee c/ Grèce, n° 10162/02, Rec. 2006-IV.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 316525
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316525.20090731
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