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31/07/2009 | FRANCE | N°316805

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 316805


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse A, demeurant ... et Mme Unutea B, demeurant assemblée de la Polynésie française ... ; Mmes A et B demandent au Conseil d'Etat de déclarer sans délai M. Michel C démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour n'avoir pas déclaré ses activités professionnelles de gérant de sociétés commerciales privées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2009

, présentée par Mme B ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse A, demeurant ... et Mme Unutea B, demeurant assemblée de la Polynésie française ... ; Mmes A et B demandent au Conseil d'Etat de déclarer sans délai M. Michel C démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour n'avoir pas déclaré ses activités professionnelles de gérant de sociétés commerciales privées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2009, présentée par Mme B ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. Michel C,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. Michel C ;

Considérant que M. C a adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française, le 19 mars 2008, une déclaration comportant une liste d'activités professionnelles par lui exercées qu'il envisageait de conserver ; que cette déclaration a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 8 mai 2008 ; que Mmes A et B, représentantes à l'assemblée de la Polynésie française, demandent au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de déclarer M. C démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, au motif que sa déclaration ne mentionnerait pas les activités de gérant des sociétés Katiu Pearl et Viri exercées par M. C ;

Considérant que l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française définit une liste de fonctions dont l'exercice est incompatible avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ; que l'article 112 de la même loi dispose que : I. Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée (...) est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. / II. (...) / Dans le délai prévu au premier alinéa, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française (...) ; qu'aux termes des 6ème et 7ème alinéas du II du même article : Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant. / La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2006 de la société Viri, que M. C n'exerçait plus, à la date de son élection, les fonctions de gérant de la société Viri ; que, par suite, M. C n'avait pas à faire figurer cette activité dans sa déclaration adressée au haut-commissaire en application de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ni, d'ailleurs, sa qualité d'actionnaire principal de plusieurs sociétés, dès lors que les dispositions précitées de l'article 112 de la loi organique, qui se bornent à exiger que soient mentionné l'ensemble des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le représentant envisage de conserver, ne portent pas sur le patrimoine desdits représentants ;

Considérant, en revanche, d'une part, que si M. C estime que son activité de gérant de la société Katiu Perles serait compatible avec l'exercice de ses fonctions de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, cette circonstance est, en tout état de cause, contrairement à ce qu'il soutient, sans incidence sur l'obligation qui lui était faite, dès lors qu'il entendait conserver cette activité après son élection, de la faire figurer dans la déclaration adressée au haut-commissaire de la République, certifiée sur l'honneur exacte et sincère, comportant la liste de ses activités professionnelles ; que, d'autre part, les indications de M. C selon lesquelles il aurait démissionné le 2 mai 2006 d'une société dénommée Yip Pearls Yip Pearls dont la société Katiu Perles ne serait qu'une filiale, ne suffisent pas à établir qu'il avait abandonné, à l'expiration du délai qui lui était imparti, le 22 mars 2008, ses fonctions au sein de la société Katiu Perles, dont il est constant qu'il était le gérant en 2001 ; qu'ainsi, la question de savoir si M. Yip était tenu de faire figurer ses fonctions de gérant de la société Katiu Perles dans sa déclaration adressée au haut-commissaire ne peut être résolue en l'état du dossier ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production, par la partie la plus diligente, de tout document permettant d'établir l'identité du ou des dirigeants de la société Katiu Perles à la date du 22 mars 2008 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes OLLIVIER et HIRSHON, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par la partie la plus diligente, des documents mentionnés dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse OLLIVIER, à Mme Unutea HIRSHON, à M. Michel Yip, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316805
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 316805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316805.20090731
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