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31/07/2009 | FRANCE | N°317628

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 317628


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène Lucienne B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 février 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant à son époux, M. Mohammed C un visa de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'

enjoindre au consul général de France à Tanger, de lui délivrer le visa sollicité ;
...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène Lucienne B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 février 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant à son époux, M. Mohammed C un visa de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger, de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré présentées par Mme A, enregistrées les 23 et 27 juillet 2009 ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 février 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant à son époux, M. C, un visa d'entrée en France, au motif que son mariage avec Mme A avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant que, si Mme A était recevable, lors de l'introduction de son recours le 25 juin 2008, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission, née du silence gardé par celle-ci pendant plus de deux mois après le recours présenté par son époux contre la décision du consul général de France à Tanger, le 21 mars 2008, la décision de rejet explicite de la commission, intervenue le 15 janvier 2009, en cours d'instruction, s'y est substituée depuis cette date ; que les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant que Mme A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions prévues à l'article 55 de la Constitution ;

Considérant que, lorsque les autorités consulaires refusent au conjoint étranger d'une ressortissante française le visa d'entrée en France qu'il sollicite pour rejoindre son épouse au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner en France, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. et Mme A, la commission a retenu qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que leur mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ne contestent pas ne s'être rencontrés qu'une seule fois avant leur mariage, et dans le seul but d'accomplir les formalités du mariage ; que depuis la date de célébration au Maroc le 8 octobre 2007, de leur mariage, Mme A qui réside en France, ne s'est rendue à aucun moment auprès de son époux ; que, s'il est établi que Mme A a entendu maintenir avec son époux des relations, notamment épistolaires ou téléphoniques, aucun élément ne permet de regarder M. C comme ayant maintenu ces relations ou ayant voulu maintenir un contact ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme A avaient contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène B, épouse A, à M. Mohammed C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2009, n° 317628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317628
Numéro NOR : CETATEXT000021031762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-31;317628 ?
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