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31/07/2009 | FRANCE | N°318402

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 318402


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat de déclarer M. Fernand A démissionnaire d'office de ses fonctions de ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française et de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rap

port de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat de déclarer M. Fernand A démissionnaire d'office de ses fonctions de ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française et de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. B, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, demande au Conseil d'Etat de déclarer M. A démissionnaire d'office de sa fonction de ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française et de son mandat de représentant de l'assemblée de la Polynésie française en application des dispositions combinées des articles 75, 76, 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Considérant que le IX de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire ; qu'aux termes du III de l'article 112 de la même loi : (...) le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu l'une des interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité ; que selon l'article 75 : Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. / Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement. / La procédure prévue au III du même article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 76 ; que selon l'avant-dernier alinéa de l'article 76 : Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare M. A démissionnaire d'office de sa fonction de ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française :

Considérant que l'article 73 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que : Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 80 de la même loi organique : En cas de décès, de démission, de démission d'office ou d'empêchement définitif du président de la Polynésie française, ou lorsque son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit (...) ;

Considérant que, postérieurement à la nomination, le 19 avril 2008, de M. A comme ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française et à l'introduction de la requête de M. B tendant à ce que le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de cette fonction, M. Gaston C a démissionné le 7 février 2009 de son mandat de président de la Polynésie française ; que, par suite, le gouvernement de la Polynésie française alors en fonction, dont M. A était membre, doit être regardé comme démissionnaire de plein droit en application de l'article 80 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que cette démission est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare M. A démissionnaire d'office de sa fonction de ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare M. A démissionnaire d'office de sa fonction de représentant à l'assemblée de la Polynésie française :

Considérant que la circonstance qu'un ministre du gouvernement de la Polynésie française prenne, dans le cadre de sa fonction ministérielle, une part active à un acte relatif à une affaire à laquelle il est intéressé justifie sa démission d'office de sa fonction de ministre en application des dispositions combinées des articles 75 et 76 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; qu'en revanche, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner, en application des dispositions combinées des articles 111 et 112 de cette loi, sa démission d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, pour demander que M. A soit déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, M. B se borne à soutenir que celui-ci, dans le cadre de sa fonction de ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française, aurait engagé comme membres de son cabinet deux de ses proches ; qu'une telle circonstance n'étant pas, en tout état de cause, de nature à entraîner la démission d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare M. A démissionnaire d'office de ses fonctions de représentant à l'assemblée de la Polynésie française doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que le président de la Polynésie française, qui n'est pas partie à la procédure et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare M. A démissionnaire d'office de sa fonction de ministre de l'agriculture du gouvernement de la Polynésie française.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le président de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard B, au président de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à M. Fernand A. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318402
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 318402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318402.20090731
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