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31/07/2009 | FRANCE | N°318521

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 318521


Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT, dont le siège est comté de Loheac à Sainte-Rose (97115), Mme A, demeurant ..., M. B, demeurant à ..., et M. C, demeurant à ...; l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tenda

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT, dont le siège est comté de Loheac à Sainte-Rose (97115), Mme A, demeurant ..., M. B, demeurant à ..., et M. C, demeurant à ...; l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le préfet de Guadeloupe a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Rose ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres,

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, que si l'article R. 742-5 du code de justice administrative prévoit que la minute de l'ordonnance est signée par le magistrat qui l'a rendue, aucune disposition n'impose cette signature pour l'ampliation de cette ordonnance notifiée aux parties ; que, par suite, la circonstance que les exemplaires de l'ordonnance adressés aux requérants n'étaient pas eux-mêmes revêtus de cette signature est sans influence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, l'arrêté d'ouverture d'une enquête publique précédant les opérations susceptibles d'affecter l'environnement comporte des informations relatives à l'objet de cette enquête et à ses modalités de réalisation ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code relatif à la publicité d'une telle enquête publique : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la question de l'affichage en mairie a pu être regardée comme n'ayant pas fait naître un vice de procédure substantiel ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les circonstances de fait que le juge des référés a pu estimer que le moyen tiré de l'insuffisance des formalités de la publicité de l'enquête publique n'était pas propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même des moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique ;

Considérant que le juge des référés, en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le plan départemental des déchets ménagers et assimilés de la Guadeloupe, approuvé le 25 février 1997, ne pouvait tenir lieu de document de programmation et que le projet en cause n'avait fait l'objet d'aucune inscription dans ce schéma prospectif, n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, que la nécessité de la réalisation d'un centre de stockage de déchets sur le territoire du département de la Guadeloupe n'est pas contestée ; que le site retenu pour l'implantation du projet ne fait l'objet d'aucune mesure de protection ou de classement au titre de la législation sur l'environnement ; que la parcelle accueille une décharge non contrôlée qui a vocation à disparaître avec la construction du centre de stockage ; que plus d'un tiers de la superficie de la parcelle AK 48 sera consacré à des activités agricoles et que l'augmentation du trafic routier générée par le fonctionnement de l'installation sera modeste ; que dès lors, c'est sans dénaturer les faits que le juge des référés a pu estimer, en l'état de l'instruction, que n'était pas davantage propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres doit être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT, à Mme A, à M. B, à M. C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318521
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 318521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318521.20090731
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