La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2009 | FRANCE | N°318858

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 318858


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de déclarer M. Michel B démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la délibération n° 2005

-59 du 13 mai 2005 de l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de déclarer M. Michel B démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la délibération n° 2005-59 du 13 mai 2005 de l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, demande au Conseil d'Etat de déclarer M. B démissionnaire d'office de son mandat de représentant, en application des dispositions combinées des articles 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au motif qu'il aurait, en nommant une de ses proches directrice de cabinet de la commission permanente qu'il préside, pris une part active à un acte relatif à une affaire à laquelle il est intéressé ;

Considérant que le IX de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que : Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire ; qu'aux termes du III de l'article 112 de la même loi : (...) le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu l'une des interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité ; que l'article 432-12 du code pénal dispose que : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (...) ;

Considérant, d'une part, que si l'article 75 de la délibération du 13 mai 2005 de l'assemblée de la Polynésie française prévoit que, dans le cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française recrute comme collaborateur son enfant, son conjoint ou son concubin, le montant de l'ensemble des salaires et charges sociales et fiscales correspondantes ne peut excéder la moitié du crédit collaborateur dont dispose le représentant, ces dispositions ont pour objet non, comme le soutient M. B en défense, d'autoriser en toutes circonstances le recrutement, par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, de leurs proches comme collaborateurs, mais seulement de limiter la rémunération que l'élu peut verser, dès lors que ces recrutements ont été opérés dans le respect, notamment, des dispositions de l'article 432-12 du code pénal ; que, par suite, les dispositions de la délibération du 13 mai 2005 de l'assemblée de la Polynésie française sont dénuées d'incidence sur l'examen, au regard des dispositions de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des conditions de recrutement par M. B de sa directrice de cabinet ;

Considérant, d'autre part, que si un représentant à l'assemblée de la Polynésie française, en recrutant un proche comme collaborateur, pourrait, dans certains cas, être regardé comme méconnaissant l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la seule circonstance qu'il décide de recruter un membre de sa famille comme collaborateur ne suffit pas, eu égard à l'objet même d'une telle décision, à établir que ce représentant ait pris, au sens des dispositions de cet article 111, une part active à un acte relatif à une affaire à laquelle il est intéressé en son nom personnel ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux pièces du dossier, M. B ne peut être regardé, du seul fait qu'il a contresigné le contrat de recrutement d'une de ses proches comme collaboratrice de cabinet, comme ayant méconnu les dispositions de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. A la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard A, à M. Michel B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318858
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 318858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318858.20090731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award