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31/07/2009 | FRANCE | N°320896

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 320896


Vu, 1°) sous le n° 320896, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 10 juillet 2008 par laquelle le président de la 10ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi dirigé contre le jugement du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur

ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre de la présidente du...

Vu, 1°) sous le n° 320896, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 10 juillet 2008 par laquelle le président de la 10ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi dirigé contre le jugement du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 11 octobre 2006 en tant que cette lettre mentionnait qu'un ordre de recette serait établi pour solliciter le remboursement des traitements versés postérieurement au 1er octobre 2003, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2) d'annuler le jugement du 22 novembre 2007 ;

3) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2006 de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le plaçant en disponibilité d'office ;

Vu, 2°) sous le n° 321468, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant à l'adresse précédemment indiquée ; M. A demande au Conseil d'État :

1) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 10 juillet 2008 par laquelle le président de la 10ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi dirigé contre le jugement du 22 novembre 2007 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ci-dessus mentionné ;

2) d'annuler le jugement du 22 novembre 2007 ;

3) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2006 de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le plaçant en disponibilité d'office ;

4) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre la même ordonnance du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par une ordonnance du 10 juillet 2008 prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, statuant sur le pourvoi de M. A, enregistré le 6 décembre 2007 sous le n° 311288, tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie statuant en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la lettre de la présidente du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 11 octobre 2006 en tant que cette lettre mentionne qu'un ordre de recette serait établi pour solliciter le remboursement des traitements versés postérieurement au 1er octobre 2003 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2006 de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le plaçant en disponibilité d'office, n'a pas admis ce pourvoi au motif qu'il était présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 14 juin 2001 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (.../...) Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours (...). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'État ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (...) peuvent être déférées (...) au président de la section du contentieux du Conseil d'État (...). Ces autorités statuent sans recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté la décision du 17 mars 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande du 3 décembre 2007 ; que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par une ordonnance du 22 mai 2008, rejeté sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'un nouveau mémoire, régularisant la requête, déposé par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du requérant, a été enregistré le 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que dans ces conditions, le pourvoi de M. A devait être regardé comme ayant été régularisé dans le délai de recours contentieux ; qu'en omettant de prendre en considération l'ordonnance du président de la section du contentieux du 22 mai 2008 qui figurait au dossier, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, la requête en rectification de l'ordonnance n° 311288 du 10 juillet 2008 est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;

Sur le pourvoi enregistré initialement sous le n° 311288 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. A à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A est admis.

Article 2 : L'ordonnance en date du 10 juillet 2008 du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 311288 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le n° 320896.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320896
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 320896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320896.20090731
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