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31/07/2009 | FRANCE | N°321355

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 321355


Vu la requête du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 309330 du 29 août 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 2003 du tribunal

administratif de Dijon déchargeant la SA Auxerdis des rappels de ta...

Vu la requête du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 309330 du 29 août 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 2003 du tribunal administratif de Dijon déchargeant la SA Auxerdis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er février 1996 au 31 janvier 1997, du 1er janvier 1997 au 31 janvier 1998 et du 1er février 1999 au 31 janvier 2000 ;

2°) d'annuler ledit arrêt et de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SA Auxerdis,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SA Auxerdis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort du mémoire produit par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon que le ministre a invoqué dans ses écritures de cassation un moyen par lequel il reprochait aux juges du fond de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que les cotisations versées par la SA Auxerdis à l'association Cefilec ne constituaient la contrepartie d'aucune prestation de services individualisée ou individualisable réalisée au profit de cette société et se trouvaient par suite placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée à défaut d'existence d'un lien direct ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, la décision du Conseil d'Etat du 29 août 2008 répond à ce moyen en ce qu'il y est jugé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon était suffisamment motivé ; qu'une telle appréciation d'ordre juridique n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de la SA Auxerdis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA Auxerdis et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Auxerdis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SA Auxerdis.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321355
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 321355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321355.20090731
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