Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008, modifié par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 9 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Migennes (Yonne), d'autre part, au rejet du compte de campagne de M. François B, enfin, à la proclamation de son élection en qualité de conseiller général de Migennes ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux : Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. / La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative ; qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 24 septembre 2008 notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon en date du 18 septembre 2008, avec l'indication des voies et délais de recours ; que sa requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 12 novembre 2008, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 116 précité du code électoral ; que si le jugement contesté a fait l'objet d'une ordonnance en date du 9 octobre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rectifié l'erreur matérielle tenant à ce que ce jugement avait omis de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette rectification d'erreur matérielle n'a pu avoir pour effet la réouverture des délais de recours fixés par le dispositions de l'article R. 116 du code électoral en ce qui concerne la partie du dispositif statuant sur la protestation électorale de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement à M. B de la somme qu'il demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José A, à M. François B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée, pour information, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.