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31/07/2009 | FRANCE | N°322842

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 322842


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2008 et 2 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amédi B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a, sur la protestation de M. Madi A, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tsingoni ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. A de

vant le tribunal administratif de Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de M. A...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2008 et 2 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amédi B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a, sur la protestation de M. Madi A, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tsingoni ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tsingoni (Mayotte), la liste conduite par M. Amédi B est arrivée en tête au second tour de scrutin avec 995 voix et a obtenu 23 sièges, celle conduite par M. Ali C obtenant 986 voix et 6 sièges ; que M. B demande l'annulation du jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, sur la protestation de M. A, membre de la liste conduite par M. Ali C, a annulé les opérations électorales mentionnées ci-dessus ;

Considérant que le délai d'un mois imparti en matière électorale en application de l'article R. 611-23 du code de justice administrative pour déposer un mémoire complémentaire est un délai franc ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le mémoire complémentaire de M. B, enregistré au Conseil d'Etat le 2 janvier 2009, sa requête sommaire ayant été enregistrée le 1er décembre 2008, n'est pas tardif ; que, dès lors, M. B ne saurait être regardé s'être désisté de sa requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 120 du code électoral, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande portant sur un litige en matière d'élection municipale, il doit, en cas de renouvellement général, prononcer sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la protestation au greffe ; que la demande de M. A tendant à l'annulation du second tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tsingoni a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 20 mars 2008 ; que le tribunal administratif n'ayant rendu sa décision sur cette demande que le 1er octobre 2008, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la protestation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Mayotte ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. / Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. / A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. / Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. / La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. / Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 76 du code électoral, qui concerne l'enregistrement des procurations sur la liste d'émargement, et non la validité des procurations, est recevable même en l'absence de précision sur le nom des électeurs concernés ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune mention des votes par procuration ne figurait sur les listes d'émargement des bureaux de vote n° 19, 49 et 73, alors que, respectivement, 42, 36 et 53 votes ont été exprimés par procuration dans ces bureaux de vote lors du second tour de scrutin organisé le 16 mars 2008 ; que cette irrégularité, qui a été de nature à priver les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle sur l'élection, a été susceptible, eu égard à l'écart de 9 voix séparant les deux listes en présence au second tour et au nombre d'électeurs ayant recouru au vote par procuration, de fausser les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief présenté par M. A devant le tribunal administratif de Mayotte, que celui-ci est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tsingoni ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler en totalité les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée au même titre devant le Conseil d'Etat par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2008 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Tsingoni (Mayotte) sont annulées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Mayotte et par M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Amédi B, à M. Madi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2009, n° 322842
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322842
Numéro NOR : CETATEXT000020936328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-31;322842 ?
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