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31/07/2009 | FRANCE | N°323000

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 323000


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif,

d'autre part, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif, d'autre part, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Brandraboua (Mayotte), enfin a proclamé élu en qualité de conseiller municipal de ladite commune le premier candidat suivant le dernier élu de la liste Mouvement départementaliste mahorais ;

2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) de mettre à la charge de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (... )/ Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (...) ;

Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. A, candidat tête de la liste Mouvement départemental mahorais lors des élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de renouveler le conseil municipal de Bandraboua (Mayotte), n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral précité, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que dès lors c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 10 avril 1996 : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant que M. A qui a sciemment décidé de ne pas respecter une des formalités exigées par l'article L. 52-12 ne saurait être regardé comme de bonne foi au sens des dispositions précitées de l'article L. 118-3, compte tenu, notamment, du caractère substantiel de cette formalité méconnue et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables ; que par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 permettant au juge de l'élection de ne pas déclarer inéligible le candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Mayotte a annulé son élection en qualité de conseiller municipal, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter du jugement définitif, et a proclamé élu conseiller municipal de la commune de Bandraboua le premier candidat suivant le dernier élu de la liste Mouvement départementaliste mahorais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2009, n° 323000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323000
Numéro NOR : CETATEXT000020936331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-31;323000 ?
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