Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2008 et 8 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune des Abymes ;
2°) d'ordonner une expertise ayant pour objet la détermination des conditions de transmission des messages SMS envoyés durant la nuit précédant le second tour de scrutin aux électeurs de la commune des Abymes ;
3°) d'annuler les élections municipales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune des Abymes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B et de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B et à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;
Considérant que M. B relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune des Abymes (Guadeloupe) ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Basse-Terre a écarté le grief tiré de ce que la campagne électorale des Abymes avait fait l'objet d'un traitement médiatique manifestement déséquilibré en se fondant sur le motif que le protestataire n'apportait pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que M. B n'apporte à l'appui de sa requête d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens de sa requête ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B et à M. Eric A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.