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31/07/2009 | FRANCE | N°323074

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 323074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 9 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté, d'une part, sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Leu (La Réunion), d'autre part, sa demande tendant

à la réformation et au rejet du compte de campagne de M. Thierry B et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 9 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté, d'une part, sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Leu (La Réunion), d'autre part, sa demande tendant à la réformation et au rejet du compte de campagne de M. Thierry B et, par conséquent, à ce qu'il soit déclaré inéligible pendant un an ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. B et de ses colistiers le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et à Me Odent, avocat de M. B ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Leu (La Réunion), la liste Tous ensemble pour Saint-Leu conduite par M. A, maire sortant, a obtenu 41,74 % des suffrages exprimés (soit 6 297 voix), la liste Union pour une nouvelle majorité municipale, conduite par M. B, obtenant 58,26 % des suffrages exprimés (soit 8 790 voix), sur 15 087 suffrages exprimés ; que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 et, d'autre part, à la réformation et au rejet du compte de campagne de M. B et à ce qu'il soit déclaré inéligible ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal n'a pas l'obligation de communiquer les mémoires complétant la protestation ni les mémoires en défense des candidats élus, ni aucune pièce autre que la réclamation du protestataire ; qu'en outre, le juge de l'élection n'a pas l'obligation d'indiquer aux intéressés qu'ils ont la faculté de venir prendre communication des pièces annexées à la protestation ou au mémoire en défense au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur le financement de la campagne électorale :

Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif, dès lors qu'il a réformé le compte de campagne de M. B dans ses motifs mais a rejeté la protestation de M. A dans son ensemble dans son dispositif ; que, toutefois, le juge de l'élection ne peut être saisi que de conclusions tendant au rejet des comptes de campagne et à ce que des candidats soient, en conséquence, déclarés inéligibles ; que, par suite, dès lors que le tribunal a écarté le grief tiré du dépassement du plafond des dépenses autorisées par M. B et n'a pas fait droit aux conclusions de M. A tendant au rejet de son compte, le dispositif du jugement n'avait pas à mentionner la réformation du compte de campagne de M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant que plus de mille tee-shirts ont été édités par le groupe appartenant à M. B, portant le slogan Groupe B Promotion partenaire du club des supporters des Marsouins, pour soutenir l'équipe de football de Saint-Leu lors de la finale de la Coupe régionale de France de football ; que M. A soutient que l'identité du donateur ne faisait aucun doute pour les habitants de la commune et que cette dépense représentait un don d'une personne morale, prohibé par le code électoral ; que toutefois, l'événement sportif en cause s'est déroulé le 28 octobre 2007, soit plus de quatre mois avant le premier tour des élections municipales et alors que la candidature de M. B à ces élections n'était pas encore déclarée ; que, par suite, en l'absence de lien établi entre cette opération de soutien et les élections municipales à venir, le grief tiré de ce que ces dépenses constituent des dépenses électorales prohibées au regard de l'article L. 52-8 du code électoral précité doit être écarté ;

Considérant que si M. A soutient que les dépenses engagées par l'Association Partage, dont M. B est le président, durant la période de référence, constituent des dépenses électorales prohibées au regard de l'article L. 52-8 du code électoral et doivent être réintégrées dans son compte de campagne, dès lors que cette association a progressivement élargi le champ de ses actions au-delà de la sphère sociale pour s'opposer à la majorité municipale, il ne fournit ni la liste ni une estimation des dépenses qu'il considère comme engagées au profit de M. B sur la période allant de mars 2007 à mars 2008 ; que notamment, si le requérant allègue que la distribution de cadeaux de Noël aux enfants des écoles par l'association Partage constituerait une dépense électorale exposée au profit de M. B, il ne donne aucune indication sur le montant de ces dépenses et n'établit pas que cette action n'entrait pas dans le champ des missions de l'association Partage telles que définies par ses statuts ; que, par suite, ce grief, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la convention de répartition des comptes de campagne entre, d'une part, M. B, tête de liste aux élections municipales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Leu et candidat aux élections cantonales dans le premier canton de Saint-Leu, et, d'autre part, Mme Poudroux, candidate aux élections cantonales dans le deuxième canton de Saint-Leu et placée en quatrième position sur la liste de M. B en vue des élections municipales, n'ait pas reflété l'exacte répartition entre les dépenses imputables à chaque candidat au titre des élections auxquelles il se présentait ;

Considérant que M. A soutient qu'un certain nombre de dépenses ont été volontairement omises du compte de campagne de M. B et que leur comptabilisation conduirait au dépassement du plafond des dépenses électorales qui était fixé à 52 953 euros ; qu'ainsi, le paiement des droits dus à la SACEM au titre de la musique utilisée lors des réunions électorales n'est justifié par aucune pièce du compte de campagne ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier, que le montant de ces dépenses soit tel qu'il ait pour effet de porter le niveau des dépenses électorales de M. B au-delà du plafond légal ; qu'après rectification, le total des dépenses demeure donc inférieur au plafond légal ;

Considérant que si M. A soutient en outre que n'auraient pas été comptabilisés un repas de campagne organisé pour 400 militants le 16 février 2008 pour un coût de 10 000 euros, un repas de campagne organisé pour 150 militants le 23 février 2008 pour 3 750 euros, des boissons distribuées pour un montant de 150 euros par réunion, des espèces remises à M. B pour 12 000 euros et 6 000 euros en janvier et mars 2008, ainsi que des prestations de gardiennage en contrepartie de promesses d'embauches, ces allégations, qui résultent de deux courriers anonymes, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ayant valeur probante ; que le juge de l'élection n'a pas l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la plainte de M. A motivée par ces faits ; que, par suite, le grief tiré du dépassement du plafond légal des dépenses électorales doit être écarté ;

Sur les opérations électorales :

Considérant qu'une rumeur selon laquelle M. A se serait livré à des actes de sorcellerie dans un cimetière la veille du second tour de scrutin a été diffusée le dimanche 16 mars 2008, soit le jour du scrutin ; qu'il est constant que ces faits ont été diffusés et ont été commentés par la presse écrite régionale au lendemain du second tour des élections ; que la diffusion de cette rumeur et son utilisation par la liste d'opposition à des fins électorales, qui résultent des pièces non contestées produites devant le tribunal administratif, ont constitué une manoeuvre ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et en présence d'un écart de voix entre les deux listes concurrentes de 16,52 % des suffrages exprimés au second tour de scrutin, la rumeur visant M. A, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que le grief tiré de l'achat de suffrages par M. B n'est établi par aucune pièce du dossier ayant valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 et, d'autre part, à la réformation et au rejet du compte de campagne de M. B et à ce qu'il soit déclaré inéligible ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A, à M. Thierry B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée, pour information, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323074
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 323074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323074.20090731
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