La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2009 | FRANCE | N°323075

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 323075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre et 9 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté, d'une part, sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection d'un conseiller général dans le 2ème canton de Saint-Leu (La Réunion), d'autre part, sa demande tendant

à la réformation et au rejet du compte de campagne de Mme Isabelle A et, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre et 9 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté, d'une part, sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection d'un conseiller général dans le 2ème canton de Saint-Leu (La Réunion), d'autre part, sa demande tendant à la réformation et au rejet du compte de campagne de Mme Isabelle A et, par conséquent, à ce qu'elle soit déclarée inéligible pendant un an ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B et de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B et de Me Odent, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection d'un conseiller général dans le deuxième canton de Saint-Leu (La Réunion), Mme A a été déclarée élue avec 50,76 % des suffrages exprimés contre 49,24 % pour M. B, conseiller général sortant et maire sortant de la commune de Saint-Leu ; que l'écart entre les deux candidats s'établit à 1,52 % des suffrages, pour 7 169 suffrages exprimés au second tour ; que M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 et, d'autre part, à la réformation et au rejet du compte de campagne de Mme A et à ce qu'elle soit déclarée inéligible ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal n'a pas l'obligation de communiquer les mémoires complétant la protestation ni les mémoires en défense des candidats élus, ni aucune pièce autre que la réclamation du protestataire ; qu'en outre, le juge de l'élection n'a pas l'obligation d'indiquer aux intéressés qu'ils ont la faculté de venir prendre communication des pièces annexées à la protestation ou au mémoire en défense au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur le financement de la campagne électorale :

Considérant que M. B soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif, dès lors qu'il a réformé le compte de campagne de Mme A dans ses motifs mais a rejeté la protestation de M. B dans son ensemble dans son dispositif ; que, toutefois, le juge de l'élection ne peut être saisi que de conclusions tendant au rejet des comptes de campagne et à ce que des candidats soient, en conséquence, déclarés inéligibles ; que, par suite, dès lors que le tribunal a écarté le grief tiré du dépassement du plafond des dépenses autorisées par Mme A et n'a pas fait droit aux conclusions de M. B tendant au rejet de son compte, le dispositif du jugement n'avait pas à mentionner la réformation du compte de campagne de Mme A ;

Considérant que si M. B soutient que la clef de répartition des dépenses pour les élections cantonales ne pouvait être fixée à parité à 17 % entre, d'une part, M. C, tête de liste aux élections municipales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Leu et candidat aux élections cantonales dans le premier canton de Saint-Leu, et, d'autre part, Mme A, candidate aux élections cantonales dans le deuxième canton de Saint-Leu et placée en quatrième position sur la liste de M. C en vue des élections municipales, il ne résulte pas de l'instruction que la clef de répartition retenue n'ait pas reflété l'exacte répartition des dépenses imputables à chaque candidat au titre des élections auxquelles il se présentait ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, ce grief doit être écarté ;

Considérant que M. B soutient qu'un certain nombre de dépenses ont été volontairement omises du compte de campagne de Mme A et que leur comptabilisation conduirait au dépassement du plafond des dépenses électorales qui était fixé à 9 525 euros ; qu'ainsi, le paiement des droits dus à la SACEM au titre de la musique utilisée lors des réunions électorales n'est justifié par aucune pièce du compte de campagne ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier, que le montant de ces dépenses soit tel qu'il ait pour effet de porter le niveau des dépenses électorales de Mme A au-delà du plafond légal ; qu'après rectification, le total des dépenses demeure donc inférieur au plafond légal ;

Considérant que si M. B soutient en outre que n'auraient pas été comptabilisés un repas de campagne organisé pour 400 militants le 16 février 2008 pour un coût de 10 000 euros, un repas de campagne organisé pour 150 militants le 23 février 2008 pour 3 750 euros, des boissons distribuées pour un montant de 150 euros par réunion, des espèces remises à Mme A pour 3 000 euros en mars 2008, ainsi que des prestations de gardiennage en contrepartie de promesses d'embauches, ces allégations, qui résultent de deux courriers anonymes, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ayant valeur probante ; que le juge de l'élection n'a pas l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la plainte de M. B motivée par ces faits ; que, par suite, le grief tiré du dépassement du plafond légal des dépenses électorales doit être écarté ;

Sur les opérations électorales :

Considérant qu'une rumeur selon laquelle M. B se serait livré à des actes de sorcellerie dans un cimetière la veille du second tour de scrutin a été diffusée le dimanche 16 mars 2008, soit le jour du scrutin ; qu'il est constant que cette rumeur a fait l'objet de commentaires le jour même à la radio et à la télévision ; que la diffusion de cette rumeur et son utilisation par la liste d'opposition à des fins électorales, qui résultent des pièces non contestées produites devant le tribunal administratif, ont constitué une manoeuvre ; que dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de l'écart de seulement 109 suffrages entre M. B et Mme A au second tour de scrutin des élections cantonales, cette manoeuvre a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'existence d'irrégularités sur les listes d'émargement, les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection d'un conseiller général dans le deuxième canton de Saint-Leu doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que d'une part, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 ; que, d'autre part, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le même jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant au rejet du compte de campagne de Mme A et à ce qu'elle soit déclarée inéligible ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 9 octobre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation de M. B tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection d'un conseiller général dans le deuxième canton de Saint-Leu.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection d'un conseiller général dans le deuxième canton de Saint-Leu sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc B, à Mme Isabelle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée, pour information, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323075
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 323075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323075.20090731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award