Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa saisine concernant le compte de campagne de M. Alain A, candidat non élu aux fonctions de conseiller général du canton de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) ;
2°) de confirmer le rejet du compte de campagne de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'art. L. 52-12 du code électoral : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;
Considérant que, s'il est constant que le compte de campagne de M. A, candidat aux élections cantonales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, les pièces régularisant le compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés sont parvenues à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 28 août 2008, soit avant le 22 octobre 2008, date à laquelle la commission a pris sa décision ; qu'ainsi le compte de campagne de M. A a été régularisé ;
Considérant que la possibilité de régulariser le vice dont était entachée la présentation initiale du compte étant ouverte à tous les candidats tant que la commission nationale n'a pas statué, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa saisine concernant sa décision du 22 octobre 2008 relative au rejet du compte de campagne de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. Alain A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.