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31/07/2009 | FRANCE | N°327508

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 327508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian A, demeurant 50, rue de la Barrière à Tulle (19000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son ma

ndat de conseiller municipal de la commune de Tulle, à compter de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian A, demeurant 50, rue de la Barrière à Tulle (19000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Tulle, à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, d'autre part, a proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Tulle M. Michel B, à compter de la même date ;

2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa démission d'office et son inéligibilité pour un an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christian A a été élu lors du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 mars et 16 mars 2008 dans la commune de Tulle (19) en vue de l'élection des conseillers municipaux ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté, par une décision du 16 octobre 2008, que M. A n'a déposé son compte de campagne à un guichet postal que le 13 mai 2008 et que son compte n'est parvenu à la commission que le 15 mai 2008, soit au-delà du délai prescrit par l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'elle a alors saisi en application de l'article L. 52-15 du code électoral le tribunal administratif de Limoges, qui, par un jugement dont M. A demande l'annulation, d'une part, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal, à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, d'autre part, a proclamé élu M. B en qualité de conseiller municipal de la commune de Tulle ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : (...) lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 234 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a déposé son compte de campagne que le 15 mai 2008, soit au-delà du délai, courant à compter du 9 mars 2008, prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il soutient que le retard du dépôt des comptes de campagne ne lui est pas imputable ; que, notamment, il produit une attestation de son expert-comptable, M. Picard, qui indique avoir été saisi tardivement, à la suite de la défection d'un de ses confrères, pour établir le compte de campagne de M. A et que son emploi du temps ne lui a pas permis de le déposer dans le délai légal ; que toutefois, eu égard au caractère substantiel de la formalité et à l'absence d'ambiguïté de la règle méconnue en l'espèce, cette circonstance ne saurait exonérer M. A de l'obligation de respecter le délai défini par l'article L. 52-12 ; que, par suite, M. A ne peut prétendre au bénéfice de celles des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral : Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de deux démissions, M. B, proclamé élu par le tribunal administratif, était déjà conseiller municipal de la commune de Tulle ; que, par suite, il y a lieu de proclamer élu M. Jean-Pierre C, candidat en septième position sur la liste de M. A, en qualité de conseiller municipal de la commune de Tulle, en lieu et place de M. A ; que le jugement du tribunal administratif de Limoges doit, par suite, être réformé dans cette mesure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. C est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Tulle en lieu et place de M. A.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée, pour information, à M. Michel B et à M. Jean-Pierre C.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2009, n° 327508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327508
Numéro NOR : CETATEXT000020936357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-31;327508 ?
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