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31/07/2009 | FRANCE | N°329017

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2009, 329017


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Akram A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 8 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en sa qu

alité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Akram A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 8 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte manifeste à sa vie privée, conjugale et familiale ; que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de lui avoir indiqué les motifs de sa décision implicite dans le mois suivant sa demande du 16 juin 2009 tendant à la communication de ces motifs ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été condamné par la justice et qu'il est victime d'une homonymie ; qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifeste à son droit de fonder une famille ;

Vu la copie du recours présenté le 18 mars 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le mariage est dénué de caractère sincère et que rien n'empêche l'épouse du requérant de se rendre en Tunisie ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée n'est pas fondé, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pris une décision explicite motivée le 16 juillet 2009 ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté dès lors que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant mentionne une condamnation pour des faits graves et une interdiction du territoire français pendant cinq ans ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le mariage du requérant avait pour seul et unique objet de lui permettre de régulariser sa situation sur le territoire national ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et demande en outre qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans les quinze jours de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et que la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3000 euros ; il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que le ministre n'apporte pas la preuve que la motivation de la décision contestée lui a été communiquée avant l'expiration du délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Mohamed Akram A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité tunisienne, a épousé le 28 octobre 2008 Mme Emmanuelle B, ressortissante française ; qu'un visa lui a été refusé le 8 janvier 2009 par le consul général de France à Tunis au motif d'une condamnation pénale intervenue le 30 mai 2005 et comportant une interdiction du territoire français pour cinq ans ; que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 mars 2009 ; qu'il a demandé à la commission, par une lettre reçue le 16 juin 2009, les motifs de sa décision implicite de rejet, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le 16 juillet 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pris une décision explicite de rejet, motivée par la menace à l'ordre public, par l'interdiction du territoire français en vigueur et par les doutes sur la sincérité du mariage ;

Considérant qu'eu égard à la motivation de la décision explicite intervenue le 16 juillet 2009, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'eu égard à la circonstance que la condamnation pénale comportant interdiction du territoire français est portée sur le propre casier judiciaire de M. A, et eu égard à l'absence d'éléments relatifs à une communauté de vie entre l'intéressé et son épouse, les moyens tirés d'une erreur de fait résultant d'une homonymie et de la violation des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à fonder une famille ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed Akram A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329017
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 329017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329017.20090731
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