La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2009 | FRANCE | N°329178

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2009, 329178


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline A, épouse B, représentant Nadine Sabine C et Emmanuelle D, et demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) en date du 7 janv

ier 2009 refusant la délivrance de visas de long séjour pour ses deux fill...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline A, épouse B, représentant Nadine Sabine C et Emmanuelle D, et demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) en date du 7 janvier 2009 refusant la délivrance de visas de long séjour pour ses deux filles au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Nadine Sabine C et Emmanuelle D, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée impose une séparation familiale et porte une atteinte grave et irrémédiable à la situation des deux jeunes filles ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; que les autorités consulaires ne peuvent contredire l'autorisation préfectorale de regroupement familial ; que la preuve du caractère frauduleux des actes d'état civil n'a pas été apportée ; qu'en revanche elle a démontré sa filiation avec les deux enfants ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 9-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur des enfants ;

Vu la copie du recours présenté le 6 mars 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut sans excéder sa compétence prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à celle d'une annulation ; que par suite les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le lien de filiation n'est pas établi et que la requérante, qui réside en France depuis juillet 2006, n'a sollicité le regroupement familial que le 31 janvier 2008 ; que les autorités consulaires peuvent vérifier les documents d'état civil des demandeurs de visa nonobstant l'autorisation préfectorale de regroupement familial ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que les actes présentés par la requérante sont inexistants dans l'état civil camerounais ; qu'il en résulte que ces actes sont faux et que le lien de filiation entre les jeunes filles et la requérante n'est pas établi ; que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que le lien de filiation n'est pas établi et que la requérante n'a pas établi qu'elle conserve des relations avec les jeunes filles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant faite à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Pauline A épouse B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 juillet à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, avocat de la requérante ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône, par décision du 28 juillet 2008, a autorisé le regroupement familial de Mme A, de nationalité camerounaise et résidant en France, et de ses filles Nadine Sabine C et Emmanuelle D, résidant au Cameroun ; que le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé le 7 janvier 2009 la délivrance des visas sollicités au nom des deux jeunes filles, au motif que les actes de naissance produits n'existent pas dans les registres de l'état civil camerounais ; que Mme A demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de mariage ou de filiation produits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un agent du consulat général de France à Yaoundé s'est rendu dans le centre d'état civil camerounais correspondant aux actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas et a constaté que ces actes de naissance n'existaient pas dans les registres de l'état civil ; que, dans ces conditions, les moyens présentés par Mme A ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Pauline A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329178
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 329178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329178.20090731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award