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31/07/2009 | FRANCE | N°329219

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2009, 329219


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thi Suong A, épouse B, domiciliée chez M. Joseph ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam) en date du 6 mars 2009 lui refusant la dÃ

©livrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortis...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thi Suong A, épouse B, domiciliée chez M. Joseph ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam) en date du 6 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer sa demande de visa dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle au bon déroulement de sa vie familiale depuis plus de quatre mois ; que la décision contestée est entachée d'illégalité par défaut de motivation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 16 mars 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que la requérante n'est pas en mesure de justifier avoir expressément sollicité auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs du refus implicite ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'union contractée entre la requérante et son époux avait pour seul et unique objet de lui permettre de régulariser son séjour en France afin qu'elle s'établisse auprès de ses deux filles ; que l'administration dispose d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître l'absence de sincérité de cette union ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la séparation entre les deux époux ne constitue pas un préjudice grave et immédiat dès lors que le mariage a été célébré à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2009, présenté par Mme A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir expressément sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de la décision contestée dès lors que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne constituent pas une obligation précontentieuse ; que le procès-verbal d'audition produit par le ministre doit être écarté des débats car ni les noms, ni les qualités du rédacteur du document, de l'interrogateur ou de l'interprète ne sont mentionnés et que ni la signature du rédacteur ni celle de la requérante ne sont présentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Thi Suong A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité vietnamienne, est entrée en France le 19 octobre 2008 pour rendre visite à ses filles ; qu'elle a épousé, le 27 janvier 2009, M. Joseph Ponce, ressortissant français ; que sa demande de visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissant français a été rejetée le 6 mars 2009 par le consul général de France à Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam) ; que Mme A demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Considérant, d'une part, qu'une décision implicite de rejet n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée ; que, d'autre part, eu égard aux doutes sérieux pesant sur la réalité de l'intention matrimoniale de Mme A, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Thi Suong A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329219
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 329219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329219.20090731
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