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03/08/2009 | FRANCE | N°330293

France | France, Conseil d'État, 03 août 2009, 330293


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouzha B, faisant élection de domicile chez son époux, M. André C, demeurant 10 rue de la halte à Dragey (50530) ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

elle soutient qu'il existe

un doute quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est ent...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouzha B, faisant élection de domicile chez son époux, M. André C, demeurant 10 rue de la halte à Dragey (50530) ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

elle soutient qu'il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, en tant que conjointe de ressortissant français, dont le mariage a été approuvé par l'autorité judiciaire, elle bénéficiait d'un erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, en tant que conjointe de ressortissant français, dont le mariage a été approuvé par l'autorité judiciaire, elle bénéficiait d'un droit à l'obtention d'un visa long séjour ; qu'en outre, elle justifie parfaitement de ses intentions matrimoniales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;

Considérant qu'en vertu de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, d'asile, une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les refus de visa d'entrée en France par les autorités diplomatiques ou consulaires et qu'en outre, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que Mme B ne justifie pas de la saisine de cette commission préalablement à son recours devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nouzha B.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 330293
Date de la décision : 03/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2009, n° 330293
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330293.20090803
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